Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 nov. 2025, n° 2505174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme D… E… épouse G… et M. F… G…, représentés par Me Bouzid, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 août 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial déposé par Mme G… au profit de son époux, M. F… G…, et de leur fils, B… ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutienent que la décision de refus contestée est illégale au motif que :
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur leur situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme E…, ressortissante marocaine née le 12 juin 1994 à Madecher Sahel (Maroc), titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 16 août 2032, a déposé auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. F… G…, ressortissant marocain né le 5 février 1991 à Touar Dazrout (Maroc), avec lequel elle s’est mariée le 16 juillet 2022 à Saint-Denis-de-l’Hôtel (45550), et de leur fils, B…, né le 8 avril 2023 à Orléans (45000). Par décision en date du 21 août 2025 comportant la mention exacte des voies et délais de recours, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. et Mme G… demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, selon l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. / Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». L’article L. 434-2 du même code dispose : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ».
En deuxième lieu, l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
En troisième lieu, l’article L. 434-10 du même code prévoit : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ».
En quatrième et dernier lieu, si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions des articles L. 434-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut le faire qu’après avoir procédé à un examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce et ainsi vérifier qu’elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant, eu égard aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En premier lieu, par arrêté n° 45-2025-02-07-00001 en date du 7 février 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 45-2025-036 de la préfecture du Loiret le même jour, disponible sur le site internet de la préfecture et ainsi librement accessible tant au juge qu’aux parties, Mme C… A…, préfète du Loiret, a, en son article 6, donné délégation à M. H… en sa qualité de directeur adjoint des migrations et de l’intégration pour signer les décisions concernant les regroupements familiaux. Le moyen tiré de légalité externe tiré de l’incompétence du signataire de la décision querellée est manifestement infondé et doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivés les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision contestée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 434-7, ainsi que les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. Il relève que Mme G… ne remplit pas les conditions légales prévues par l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que son conjoint réside en France de façon irrégulière depuis le 30 mai 2024, que, compte tenu de la procédure de regroupement familial, les bénéficiaires sont supposés résider dans leur pays d’origine, que son conjoint a détourné l’objet de son titre de séjour « travailleur saisonnier » valable du 31 mai 2022 au 30 mai 2024 et qu’il ne justifie d’aucune considération humanitaire ou exceptionnelle au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aussi, cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme G…, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de la décision contestée est également manifestement infondé et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne saurait justifier l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées.
D’autre part, ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
Si Mme G… soutient qu’elle réside avec son époux qui est présent en France depuis le 25 juillet 2019, soit une présence d’un peu plus de cinq années, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. G… s’est vu délivrer des titres de séjour portant la mention « Travailleur saisonnier » valables du 31 mai 2022 au 30 mai 2024, lesquels ne lui donnaient toutefois pas vocation à s’installer durablement sur le territoire, ceux-ci étant notamment limités à une durée de six mois en France et conditionnés au maintien de sa résidence principale hors de France. M. et Mme G… ne justifient pas, en dépit de leur durée de présence, d’une intégration particulière ni n’établissent la réalité comme la stabilité de leurs liens personnels comme familiaux en dehors de leur couple en France. En l’absence de toutes pièces fournies à l’appui de ce moyen, celui-ci ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 13, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti de précisions suffisantes ni n’est assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien et doit dans ces conditions aussi être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Au regard des éléments de fait rappelés au point 13, et alors en particulier que la mesure d’éloignement n’a pas pour objet de séparer les membres de la famille, qui pourraient tous s’installer au Maroc, et dont l’exécution n’aurait pour effet, au cas où Mme G… déciderait de demeurer en France avec son fils, qu’une séparation temporaire de M. G… de la cellule familiale, et n’empêcherait au demeurant pas des rencontres régulières entre les intéressés, en France ou au Maroc, le temps qu’une nouvelle demande de regroupement familial puisse être déposée et aboutir, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté comme n’étant pas assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme G… ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 800 euros demandée par M. et Mme G… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… et Mme et D… G….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 10 novembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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