Tribunal administratif d'Orléans, 10 novembre 2025, n° 2505174
TA Orléans
Rejet 10 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a estimé que la préfète avait délégué ses pouvoirs à un directeur adjoint, rendant le moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a considéré que la durée de présence sur le territoire ne justifie pas une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les conditions pour le regroupement familial n'étaient pas remplies, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas suffisamment étayé et l'a écarté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a jugé que la mesure d'éloignement ne séparait pas la famille de manière disproportionnée, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 10 nov. 2025, n° 2505174
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2505174
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Orléans, 10 novembre 2025, n° 2505174