Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2206578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 31 août 2022 sous le numéro 2206578, M. D C, représenté par Me Mostaert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 juillet 2022 en tant que le conseil municipal de la commune de Valenciennes a déclaré les parcelles AR 641 et AR 642 situées au 26 bis rue de l’intendance à Valenciennes en état manifeste d’abandon et a autorisé le maire de la commune à poursuivre la procédure d’expropriation ;
2°) d’annuler le procès-verbal « provisoire » du 15 juin 2021 par lequel le maire de Valenciennes a constaté l’état d’abandon manifeste ;
3°) d’annuler le procès-verbal définitif du 15 juin 2022 par lequel le maire de Valenciennes a constaté l’état d’abandon manifeste ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Valenciennes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les procès-verbaux ont été signés par une autorité incompétente ;
— ils sont entachés d’un défaut de motivation ;
— ils n’ont pas été précédés d’une procédure contradictoire ;
— la délibération du 12 juillet 2022 méconnait les dispositions de l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que son immeuble n’est pas en état manifeste d’abandon et qu’il a réalisé une partie des travaux prescrits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la commune de Valenciennes, représentée par le cabinet Bardon et De Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le procès-verbal « provisoire » du 15 juin 2021 et le procès-verbal « définitif » du 15 juin 2022 constituent de simples mesures préparatoires, insusceptibles de recours pour excès de pouvoir ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 2206578 dès lors que la délibération du 12 juillet 2022 a été retirée par la délibération datée du 18 octobre 2022 contestée dans l’instance n° 2300955 et devenue définitive sur ce point.
II. Par une requête, enregistrée le 1er février 2023 sous le numéro 2300955, M. D C, représenté par Me Mostaert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 18 octobre 2022 en tant que le conseil municipal de la commune de Valenciennes a déclaré les parcelles AR 641 et AR 642 situées au 26 bis rue de l’intendance à Valenciennes en état manifeste d’abandon et a autorisé le maire de la commune à poursuivre la procédure d’expropriation ;
2°) d’annuler le procès-verbal « provisoire » du 15 juin 2021 par lequel le maire de Valenciennes a constaté l’état d’abandon manifeste ;
3°) d’annuler le procès-verbal définitif du 15 juin 2022 par lequel le maire de Valenciennes a constaté l’état d’abandon manifeste ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Valenciennes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les procès-verbaux ont été signés par une autorité incompétente ;
— ils sont entachés d’un défaut de motivation ;
— ils n’ont pas été précédés d’une procédure contradictoire ;
— la délibération du 18 octobre 2022 est entachée d’un défaut de motivations ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que son immeuble n’est pas en état manifeste d’abandon et qu’il a réalisé une partie des travaux prescrits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la commune de Valenciennes, représentée par le cabinet Bardon et De Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le procès-verbal « provisoire » du 15 juin 2021 et le procès-verbal « définitif » du 15 juin 2022 constituent de simples mesures préparatoires, insusceptibles de recours pour excès de pouvoir ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mostaert, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2206578 et 2300955, présentées par M. C, ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
2. M. C est propriétaire d’un immeuble situé 26 bis rue de l’Intendance à Valenciennes, érigé sur les parcelles cadastrées AR 641 et AR 642. Un procès-verbal provisoire d’état d’abandon de cet immeuble a été rédigé par le maire de cette commune le 15 juin 2021 et, en l’absence de réalisation des travaux que ce procès-verbal prescrivait, un procès-verbal définitif a été dressé le 15 juin 2022. Par une première délibération du 12 juillet 2022, le conseil municipal de la commune Valenciennes a déclaré notamment cet immeuble en état d’abandon manifeste et a autorisé son maire à poursuivre la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Par une seconde délibération du 18 octobre 2022, le conseil municipal a annulé la délibération précédente, de nouveau déclaré notamment cet immeuble en état d’abandon manifeste et a autorisé le maire de la commune à poursuivre la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. M. C demande au tribunal d’annuler les procès-verbaux des 15 juin 2021 et 15 juin 2022 ainsi que les délibérations des 12 juillet 2022 et 18 octobre 2022 en tant qu’elles déclarent les parcelles cadastrées AR 641 et AR 642 en état d’abandon manifeste.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
3. Aux termes de l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d’immeubles, voies privées assorties d’une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d’abandon manifeste. ». Aux termes de l’article L. 2243-2 du même code : " Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l’abandon manifeste d’une parcelle, après qu’il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu’à la recherche dans le fichier immobilier ou au livre foncier des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal indique la nature des désordres affectant le bien auxquels il convient de remédier pour faire cesser l’état d’abandon manifeste. / Le procès-verbal provisoire d’abandon manifeste est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés ; il fait l’objet d’une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. En outre, le procès-verbal provisoire d’abandon manifeste est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des articles L. 2243-1 à L. 2243-4. Si l’un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n’a pu être identifié ou si son domicile n’est pas connu, la notification le concernant est valablement faite à la mairie. « . Enfin, aux termes de l’article L. 2243-3 de ce code : » A l’issue d’un délai de trois mois à compter de l’exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l’article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l’état d’abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s’il y a lieu de déclarer la parcelle en état d’abandon manifeste et d’en poursuivre l’expropriation au profit de la commune, d’un organisme y ayant vocation ou d’un concessionnaire d’une opération d’aménagement visé à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d’habitat, soit de tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement, y compris, le cas échéant, en vue de l’implantation d’installations industrielles, soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations. La procédure tendant à la déclaration d’état d’abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant le délai mentionné à l’alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l’état d’abandon ou se sont engagés à effectuer les travaux propres à y mettre fin définis par convention avec le maire, dans un délai fixé par cette dernière. La procédure tendant à la déclaration d’état d’abandon manifeste peut être reprise si les travaux n’ont pas été réalisés dans le délai prévu. Dans ce cas, le procès-verbal définitif d’abandon manifeste intervient soit à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, soit, à l’expiration du délai fixé par la convention mentionnée au deuxième alinéa. /()/ ".
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le procès-verbal « provisoire » du 15 juin 2021 et le procès-verbal définitif du 15 juin 2022 :
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point 3 que les procès-verbaux par lesquels le maire constate l’état d’abandon manifeste d’une parcelle ne constituent que de simples mesures préparatoires à la décision éventuelle du conseil municipal de déclarer cette parcelle en état d’abandon manifeste et d’en poursuivre l’expropriation. Les irrégularités dont ces procès-verbaux seraient entachés ne peuvent être invoquées qu’à l’appui des recours dirigés contre la décision du conseil municipal déclarant la parcelle en état d’abandon manifeste, une fois cette dernière intervenue. Par suite, la commune de Valenciennes est fondée à opposer en défense que les conclusions de M. C tendant à l’annulation des procès-verbaux provisoire et définitif d’abandon manifeste dressés les 15 juin 2021 et 15 juin 2022 maire sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 18 octobre 2022 :
5. En premier lieu, les deux procès-verbaux litigieux ont été signés par M. B A, adjoint au maire. Ce dernier a reçu, par arrêté du maire de Valenciennes du 9 juin 2020 pris sur le fondement de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, délégation de fonction et de signature concernant notamment les « procédures d’abandon manifeste (hors phase contentieuse) ». Cette délégation habilitait ainsi son destinataire à signer les procès-verbaux en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire manque en fait et doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que l’édiction des procès-verbaux d’abandon manifeste, qui ne constituent ni des décisions individuelles ni des décisions prises en considération de la personne pour l’application du code des relations entre le public et l’administration, doivent faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’une telle procédure préalablement à leur intervention doit être écarté.
7. En troisième lieu, le procès-verbal provisoire établi le 15 juin 2021 par le maire de la commune de Valenciennes vise le rapport technique des services municipaux, établit la « nature des travaux indispensables » pour faire cesser l’état d’abandon manifeste de l’immeuble du requérant, lesquels comprennent la « réfection de la tête de mur et consolidation de la maçonnerie du pignon, vérification de la stabilité des ardoises du brisis de toiture, et réfection si nécessaire, réfection des éléments dégradés (évacuation des eaux, boiseries), réfection des boiseries des fenêtres de toit, travaux de mise en conformité du logement permettant de répondre aux critères de décence ». De tels éléments ont permis à M. C de connaître de façon suffisamment précise la nature des désordres affectant le bien auxquels il lui appartenait de remédier pour faire cesser l’état d’abandon manifeste. Le procès-verbal provisoire est ainsi suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L. 2243-2 du code général des collectivités territoriales cité au point 3. Le procès-verbal définitif du 15 juin 2022 comporte également l’énoncé de ces travaux indispensables. Par suite le requérant n’est pas fondé à soutenir que les procès-verbaux sont insuffisamment motivés.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige comporte la mention des dispositions législatives qui en constituent le fondement, rappelle la procédure suivie, comprend l’identification et la précision que la procédure d’expropriation qui sera poursuivie sera faite en vue de la réhabilitation de l’immeuble aux fins d’habitat et que cette démarche s’inscrit également dans le cadre de la politique de lutte contre l’habitat indigne et dégradé et contre la vacance des logements de longue durée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, M. C soutient que son immeuble n’était pas en état d’abandon manifeste et indique que ce dernier est en bon état, qu’il a réalisé une partie des travaux prescrits dans le procès-verbal provisoire et que les autres travaux ne sauraient être mis à sa charge.
10. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite d’un incendie ayant touché l’immeuble voisin en avril 2013, l’immeuble de M. C a connu des dommages. Ce dernier a d’ailleurs quitté le logement qu’il occupait dans cet immeuble, le local commercial situé au rez-de-chaussée n’étant, quant à lui, plus loué. Il est constant que, suite à ce sinistre, M. C a fait procéder à la pause d’une bâche de protection sur son immeuble en 2015. Toutefois, s’il soutient avoir réalisé une partie des travaux prescrits par le procès-verbal du 15 juin 2021, il n’en justifie pas. Par ailleurs, il est constant que le requérant a refusé de signer une convention avec la commune de Valenciennes, devenue propriétaire de l’immeuble incendié situé au 28 rue de l’Intendance, quant à la réalisation partagée de travaux sur le mur mitoyen à leurs propriétés et à l’évacuation des eaux pluviales. Si M. C soutient que ces travaux doivent être pris en charge par la commune de Valenciennes en sa qualité de propriétaire de l’immeuble mitoyen et de responsable des désordres affectant son bien, lesquels trouvent leur origine dans les travaux d’arasement réalisés par la commune, il ressort des pièces du dossier que les désordres en question ne sont pas imputables directement à ces derniers travaux mais à l’incendie survenu en avril 2013, qui n’est pas imputable à la commune. Enfin, la seule circonstance que l’immeuble de M. C serait en « bon état », n’est pas de nature à le dispenser de la réalisation des travaux prescrits par le procès-verbal provisoire, la procédure de déclaration d’abandon manifeste ayant un objet distinct de la procédure des immeubles menaçant ruine, laquelle n’a pas été menée à l’encontre de M. C. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la délibération du 12 juillet 2022 :
11. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. À ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
12. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 12 juillet 2022 a été retirée par la délibération du 18 octobre 2022. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation de cette délibération sont rejetées par le présent jugement, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 12 juillet 2022.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Valenciennes, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non comprises dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune de Valenciennes au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 12 juillet 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2206578 et la requête n° 2300955 sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Valenciennes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune de Valenciennes.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2206578, 2300955
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