Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2517333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés les 20 et 27 juin 2025, M. A… D…, représenté par Me Ceccaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, au regard notamment de la brièveté du délai d’instruction ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de destination :
- ne mentionne pas le pays de renvoi ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1978, est entré en France, selon ses déclarations, le 22 août 2018. Il a sollicité, le 3 avril 2025, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application et mentionne les éléments de fait propres à sa situation administrative, professionnelle et personnelle, ainsi que les motifs sur lesquels le préfet s’est fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de M. D…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, alors que le délai d’instruction de la demande n’est pas susceptible, en tant que tel, de révéler le défaut d’examen allégué, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. M. D… se prévaut notamment, au titre des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de la durée de son séjour en France depuis 2018, des attaches solides qu’il y a nouées, de son intégration par le travail et du soutien de son employeur dans ses démarches tendant à obtenir sa régularisation. Toutefois, les documents produits par le requérant ne permettent pas d’attester l’ancienneté et le caractère habituel de sa résidence en France depuis 2018, ce dernier produisant uniquement, au titre des années 2020 et 2021, des attestations d’élection de domicile, des documents liés à l’aide médicale d’Etat, quelques relevés de livret A mentionnant des mouvements entre août et octobre 2020, ainsi que des avis d’impôt sur les revenus de 2020 et 2021 qui ne comportent aucun revenu et qui ont été établis en 2022. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. D… a travaillé en tant qu’employé d’immeuble de mars à octobre 2023, et qu’il occupe depuis le 9 novembre 2023 un emploi de coiffeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ces expériences professionnelles, d’une durée cumulée de deux ans et deux mois à la date de l’arrêté contesté, ne permettent pas de démontrer l’existence d’une insertion professionnelle suffisamment stable, ancienne et significative sur le territoire français et ne sont pas de nature, à elles seules, à caractériser une situation répondant à des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Célibataire et sans charge de famille, M. D… n’est, en outre, pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans au moins et où résident ses frères et sa sœur. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’insertion, en estimant que ces circonstances ne caractérisaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, ni méconnu les dispositions de cet article.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. D… ne justifie pas d’une intégration professionnelle suffisamment ancienne et significative. Célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité depuis son arrivée en France, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il ne conteste pas qu’y réside sa fratrie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, à supposer qu’il ait entendu soulever un tel moyen, qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et professionnelle.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision en litige, qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant peut être reconduit. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2025-0042 du 25 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme C… B… E…, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas, en vertu des termes mêmes de l’article L. 613-1 du même code, à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision refusant l’attribution d’un titre de séjour qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision par laquelle le préfet de police a obligé l’intéressé à quitter le territoire français doit être écarté.
13. En quatrième lieu, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
14. En l’espèce, il n’est ni démontré, ni même allégué, que M. D… aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant la naissance de la décision lui refusant le titre de séjour sollicité. En tout état de cause, il ne mentionne pas d’informations pertinentes, tenant notamment à sa situation personnelle, qui, si elles avaient pu être portées, à temps, à la connaissance de l’administration, auraient été de nature à influencer le contenu de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du non-respect du principe du contradictoire doit être écarté. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours le préfet aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
15. En cinquième lieu, M. D… n’invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, à l’appui des moyens tirés de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement.
16. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant peut être reconduit. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, la décision contestée, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de M. D… et indique qu’il n’établit être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine, ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, cette décision précise le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, en l’occurrence le pays dont il a la nationalité ou tout pays où il est légalement admissible. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
18. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. M. D…, dont la demande de protection internationale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, ne soutient, ni même n’allègue, qu’il serait personnellement exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLELe président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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