Rejet 9 janvier 2025
Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 9 janv. 2025, n° 2418032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 février 2024, le 28 mai 2024, le 17 juillet 2024 et le 10 septembre 2024, M. E H et Mme B G présentent une demande de récusation de M. D.
Ils soutiennent que :
— l’expert nommé par le tribunal est également expert auprès de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, alors qu’ils ont contesté la présence de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans l’instance ;
— l’expert nommé par le tribunal est spécialisé en spécialité thoracique et vasculaire, laquelle compte environ 500 chirurgiens, ce qui implique une probabilité plus forte de conflit d’intérêts, à travers des séminaires, congrès, formations, perception de revenus des mêmes entreprises ; l’expert est membre du Collège français de chirurgie vasculaire et endovasculaire, dont le président est le chef de service de la chirurgienne ayant opéré M. H ;
— l’expert nommé par le tribunal partage le même lieu d’exercice, le Plessis-Robinson, que la chirurgienne ayant opéré M. H au sein du centre hospitalier universitaire d’Angers ;
— l’expert nommé par le tribunal a été rémunéré en 2021 par la même société que la chirurgienne ayant opéré M. H au sein du centre hospitalier universitaire d’Angers ;
— l’expert nommé par le tribunal exerce au Chesnais, commune voisine de la commune de naissance de la chirurgienne ayant opéré M. H au sein du centre hospitalier universitaire d’Angers.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, M. A D déclare s’opposer à la demande de récusation de M. H et Mme H.
Il soutient qu’il n’a aucun conflit d’intérêt avec les parties.
Des mémoires en réplique, enregistrés le 30 septembre 2024, le 15 novembre 2024 et le 26 novembre 2024, présentés par M. H et Mme H n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Me Nguyen, substituant Me Meunier, représentant le centre hospitalier universitaire d’Angers.
Considérant ce qui suit :
1. M. C H, né le 15 juin 1939, aurait subi, le 2 août 2016, au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers, une intervention chirurgicale, consistant en une endartériectomie carotidienne. Il aurait, dans la sixième heure de son suivi post opératoire, présenté une complication neurologique ayant nécessité une reprise chirurgicale ayant pris la forme d’un pontage carotidien. L’intéressé aurait, par ailleurs, au cours de l’année 2019, souffert d’un accident vasculaire cérébral ayant entraîné son décès le 4 juin 2019. Estimant, d’une part, que la prise en charge de leur père au sein du CHU d’Angers à l’occasion de cette opération chirurgicale avait été défaillante et, d’autre part, que les prothèses dentaires de ce dernier lui avaient été dérobées à l’occasion de son séjour en post-réanimation à la suite de cette hospitalisation, M. E H et Mme B H ont, par courrier du 21 octobre 2019, adressé une demande indemnitaire préalable à l’établissement de santé. Par décision du 27 décembre 2019, l’établissement de santé a rejeté cette demande. M. E H et Mme B H ont saisi le tribunal d’une requête, enregistrée le 10 mars 2020, demandant la condamnation du CHU d’Angers à leur verser la somme globale d’un million d’euros en réparation des préjudices qu’ils estiment que leur père a subis, d’une part, à la suite des fautes commises par l’établissement de santé au cours de sa prise en charge en août 2016 et, d’autre part, en raison du vol de ses prothèses dentaires au sein de ce même établissement de santé.
2. Par un jugement avant-dire droit du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a ordonné la tenue d’une expertise confiée à un expert spécialisé en chirurgie thoracique et vasculaire. Par une ordonnance du 2 février 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, agissant par délégation du président du tribunal, a désigné en qualité d’expert le docteur A D.
3. L’article R. 621-6 du code de justice administrative dispose que : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S’il s’agit d’une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l’exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l’expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l’expert ou le sapiteur s’estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, au président de la section du contentieux ». Aux termes de l’article L. 721-1 du même code : « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ». L’article R. 621-6-4 du même code dispose que : « Si l’expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l’expert et les parties sont avertis. / Sauf si l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d’appel ou de cassation qu’avec le jugement ou l’arrêt rendu ultérieurement. / L’expert n’est pas admis à contester la décision qui le récuse ».
4. Il appartient au juge, saisi d’un moyen mettant en doute l’impartialité d’un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l’une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s’étant nouées ou poursuivies durant la période de l’expertise.
5. A l’appui de leur demande de récusation, M. H et Mme H relèvent que M. D se présente, sur son compte LinkedIn, comme expert auprès de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, alors qu’ils ont fait part de leur réticence à voir cet Office mis en cause. Néanmoins, et alors qu’aucune conclusion n’a été formulée dans le cadre du présent contentieux à l’encontre de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, seulement mis en cause en qualité d’observateur par le tribunal, la seule circonstance que M. D a pu réaliser ou est susceptible de réaliser des expertises pour le compte de l’Office ne permet aucunement de susciter un doute légitime sur son impartialité. Si M. H et Mme H soutiennent que M. D exerce ses fonctions notamment sur le territoire de la commune du Chesnay (Yvelines) qui serait voisine de la commune de naissance de la chirurgienne ayant opéré leur père au sein du CHU d’Angers et que tant M. D que cette chirurgienne exerceraient dans une même commune des Hauts-de-Seine (Le Plessis-Robinson), ce qui n’est en tout état de cause pas établi, il n’est nullement établi ni même soutenu que ces deux praticiens auraient entretenu des liens particuliers d’ordre privé ou personnel. Par ailleurs, l’exercice de responsabilités au sein d’organisations syndicales ou professionnelles de médecins n’est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la réalisation d’une mission d’expertise. Il suit de là que la circonstance que M. D serait membre du Collège français de chirurgie vasculaire et endovasculaire n’est pas de nature à faire naître un doute quant à son impartialité. Si le président de ce Collège est le chef de service de la chirurgienne ayant opéré le père des requérants au sein du CHU d’Angers, il ne résulte pas de l’instruction que M. D serait membre du bureau de ce Collège alors en outre que compte tenu des obligations déontologiques et des garanties qui s’attachent tant à la qualité de médecin qu’à celle d’expert désigné par une juridiction, une telle circonstance ne serait pas à elle seule de nature à faire naître un doute quant à l’impartialité de l’expert. En outre, alors que l’assistance d’un médecin spécialisé en chirurgie thoracique et vasculaire a été estimée utile par le tribunal, la circonstance que l’expert désigné par l’ordonnance du 2 février 2024 relève d’une telle spécialité qui ne comprendrait que quelques centaines de membres en France n’est de même aucunement de nature à faire naître un doute quant à son impartialité. Enfin la circonstance que tant M. D que la chirurgienne ayant opéré le père des requérants au sein du CHU d’Angers auraient en 2021, plusieurs années avant l’expertise, perçu une rémunération d’une entreprise tiers, réalisant des enquêtes diverses dans le domaine de la santé auprès de très nombreux professionnels de la santé humaine et animale, en application en outre de conventions différentes, n’est aucunement de nature à établir un lien professionnel particulier entre ces deux praticiens.
6. Il résulte de ce qui précède que les faits invoqués par les requérants ne permettent pas d’établir qu’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de l’expert dans le cadre de la mission qui lui a été confiée à la suite du jugement avant-dire droit du 11 janvier 2024. Les conclusions tendant à la récusation de M. D doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. H et Mme H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E H, Mme F H, à M. A D, expert, au centre hospitalier universitaire d’Angers, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie du Pas-de-Calais et à la Mutualité sociale agricole.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marie Béria-Guillaumie, présidente,
M. Renaud Hannoyer, premier conseiller,
Mme Agathe Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 241803
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Enfant ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Extorsion ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Titre ·
- Espace schengen ·
- Territoire français ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Responsabilité
- Délibération ·
- Vente ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Prix ·
- Conseil municipal ·
- Sociétés ·
- Service
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Personne âgée ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Continuité ·
- Manifeste ·
- Travail forcé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Légalité
- Centrale ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Transfert ·
- Centre pénitentiaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Détenu
- Criminalité organisée ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Exécution ·
- Délinquance organisée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Évasion ·
- Garde des sceaux ·
- Répertoire ·
- Détenu ·
- Maintien ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Circulaire ·
- Criminalité organisée ·
- Détention
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Forclusion ·
- Recours contentieux ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Relever
- Logement ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.