Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 mai 2025, n° 2500940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme A B, demande en urgence à la juge des référés :
1°) la levée immédiate de la saisie administrative à tiers détenteur prise par le comptable public du pôle recettes non fiscales de Besançon le 2 avril 2025 portant sur la somme de 1 258,79 euros ;
2°) la remise gracieuse intégrale de sa dette.
Elle soutient que :
— La saisie a été transmise à son employeur sans qu’elle en soit avisée, ce qui l’a empêchée de contester la décision dans les délais impartis ;
— Elle n’est pas responsable de l’existence de cette dette qui résulte d’une période d’arrêt maladie lors de son emploi en tant que vacataire au TJ de Paris ; elle a transmis ses arrêts maladie dans les délais impartis et respecté les procédures en vigueur ;
— La saisie entrainerait des conséquences importantes sur sa situation financière alors qu’elle est dans la dernière phase de son parcours universitaire et qu’elle doit faire face à des frais d’inscription et de préparation à un concours, auxquels s’ajoutent des frais médicaux imprévus et indispensables. Cela la place en situation de précarité ;
— Elle sollicite la bienveillance du tribunal pour lui permettre de poursuivre ses études dans des conditions dignes et sereines.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des termes de sa requête que Mme B doit être regardée comme ayant entendu solliciter auprès du juge des référés du tribunal administratif de Besançon la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précitées, de la saisie administrative à tiers détenteur du 2 avril 2025 qu’elle produit et la remise gracieuse intégrale de sa dette.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. () / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. () La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. () ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur dont la suspension des effets est demandée par la requérante, que cette saisie, datée du 2 avril 2025, a été notifiée au « DIAC 15 rue d’Uzes 75002 Paris » et qu’elle emportait « attribution immédiate, au profit du Trésor, de la créance saisie à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ». Il n’est ni établi par les pièces du dossier ni allégué par la requérante que ladite saisie n’aurait pas été reçue par son destinataire depuis le 2 avril 2025. Or, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Ainsi, eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache en vertu de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, la saisie administrative à tiers détenteur en litige avait produit tous ses effets avant l’introduction de la requête de Mme B, le 2 mai 2025, tendant à sa suspension. En conséquence, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de ses effets sont sans objet et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
5. Eu égard à l’office du juge des référés ainsi qu’aux pouvoirs dont il est investi par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lesquels sont limités à la prise de mesures provisoires, les conclusions de la requête tendant à la remise gracieuse de l’intégralité de la dette de Mme B, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui en tout état de cause ne justifie pas avoir présenté de requête au fond tendant à l’annulation de la décision en litige conformément aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, le recours au fond déposé le 7 mai 2025 ne pouvant avoir cet objet compte tenu de la date à laquelle il a été enregistré, doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Besançon, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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