Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 28 nov. 2024, n° 2111027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2111027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Boesel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 29 septembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé le maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés.
2°) d’enjoindre à l’administration de le radier du répertoire des détenus particulièrement signalés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle se fonde sur des évènements anciens, qu’il n’est pas démontré qu’il souhaite organiser une nouvelle tentative d’évasion, que ses liens avec la criminalité internationale organisée sont anciens, que la circonstance qu’il a fait l’objet d’une procédure d’extradition ne peut pas constituer l’un de ses motifs, que les comptes-rendus d’incident qui ont été rédigés à la suite de son introduction dans les établissements où il était détenu de moyens de communication avec l’extérieur concernent des faits anciens ou limités à des prises de contact avec sa famille dans le contexte général de la crise sanitaire due au virus de la covid-19, que son comportement en détention est exemplaire et que son statut de détenu particulièrement surveillé fait obstacle à ce qu’il accède aux soins nécessaires compte tenu de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 octobre 2023 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la circulaire NOR JUSD1236970C du 15 octobre 2012 de la garde des sceaux, ministre de la justice, relative à l’instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, détenu au centre pénitentiaire sud-francilien depuis le 22 janvier 2021, est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 19 avril 2013. Par une décision en date du 29 septembre 2021, dont le requérant demande l’annulation, son inscription au fichier des détenus particulièrement signalés a été maintenue.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () « et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision attaquée vise l’article D. 276-1 du code de procédure pénale alors en vigueur et la circulaire du 15 octobre 2012, l’avis rendu par la commission DPS le 2 mars 2021, ainsi que les observations orales et écrites formulées par l’intéressé le 30 mars 2021. Elle mentionne que le maintien de ce dernier au répertoire des détenus particulièrement signalés est motivé par son appartenance à la criminalité organisée dont attestent ses condamnations et les soutiens extérieurs dont il pourrait bénéficier à ce titre pour une tentative d’évasion, par ses précédentes tentatives d’évasion et par son comportement en détention. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En second lieu, aux termes de l’article D. 276-1 du code de procédure pénale, alors applicable : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l’inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. ». La circulaire du 15 octobre 2012 relative à l’instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS), publiée au bulletin officiel du ministère de la Justice n° 2012-10 du 31 octobre 2012, prise pour la mise en œuvre de ces dispositions, qui a valeur réglementaire, prévoit une consultation de la commission DPS sur l’opportunité de l’inscription, du maintien ou de la radiation d’une personne détenue au répertoire des DPS. Aux termes du point 1.1.2.3 de cette circulaire : " La procédure contradictoire doit permettre à la personne détenue de faire valoir ses observations (). / En cas d’avis d’inscription ou de maintien de la commission : Lorsque la commission émet un avis d’inscription ou de maintien au répertoire des DPS, le débat contradictoire doit avoir lieu. / () / Préalablement au débat contradictoire, le chef d’établissement informe la personne détenue des motifs qui fondent la proposition d’inscription ou de maintien. Il s’agit d’exposer les informations personnalisées, actualisées, circonstanciées, reposant sur des éléments objectifs et vérifiables (ex : risque d’évasion, intensité de l’atteinte à l’ordre public que celle-ci pourrait engendrer, comportement particulièrement violent en détention des intéressés). / Ces éléments motivés en droit et en fait fondent la décision pouvant être prise en application des dispositions de l’article D. 276-1 du code de procédure pénale et de la présente instruction. / La personne détenue, et son conseil le cas échéant, reçoivent ainsi communication : / – de la synthèse établie par le chef d’établissement ; / – de la fiche pénale ; / – des antécédents disciplinaires ; / – le cas échéant de toutes les pièces fondant la décision envisagée ; (). / L’administration pénitentiaire peut toutefois décider de ne pas communiquer à l’intéressé, à son avocat ou au mandataire agréé, les informations ou documents en sa possession lorsqu’ils contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires ou des personnes (art. R. 57-6-9 du code de procédure pénale), notamment dans un objectif de protection des sources, et de respect du secret de l’enquête et de l’instruction (art. 11 du code de procédure pénale). () La décision motivée d’inscription ou de maintien au répertoire DPS prise à l’issue de cette procédure est notifiée à la personne détenue par l’établissement. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le maintien de l’inscription de M. B au registre des détenus particulièrement signalés a été décidé par le garde des sceaux, ministre de la justice compte tenu de la nature de ses multiples condamnations liées à une activité de criminalité organisée internationale, des soutiens extérieurs dont il est susceptible de disposer en vue d’une tentative d’évasion et du retentissement qu’aurait son évasion au regard de la médiatisation des faits pour lesquels il est détenu. Il ressort des constatations de fait qui sont le support nécessaire du dispositif et qui s’imposent au juge administratif avec l’autorité de la chose jugée au pénal, que l’intéressé a été reconnu coupable par la cour d’assises de Paris, le 6 septembre 2016, puis, en deuxième instance, par la cour d’appel du Val-de-Marne, le 15 novembre 2018, de faits d’extorsion en bande organisée commis avec une arme et en récidive, d’arrestation, d’enlèvement, de séquestration ou de détention arbitraire d’otage en récidive, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et d’évasion d’un détenu bénéficiaire d’une permission de sortir, dans le cadre d’extorsion de fonds et de séquestrations à main armée commises par une équipe franco-luxembourgeoise. Par ailleurs, son évasion serait susceptible d’avoir un impact important sur l’ordre public en raison même des faits pour lesquels il a été écroué. En outre, l’administration s’est également fondée sur le caractère répété de ses évasions par non-réintégration en 1999, 2004 et en 2012. Le requérant entre ainsi dans les catégories de détenus susceptibles d’être maintenus au répertoire des détenus particulièrement signalés en application du paragraphe 1.1.1 de l’instruction du 15 octobre 2012 précité, quand bien même l’intégralité des condamnations dont il a fait l’objet ne concerneraient pas des infractions commises en bande organisée. Enfin, si M. B se prévaut de son comportement en détention, qu’il juge exemplaire, il ne l’établit pas en se bornant à verser au dossier un brevet de juge-arbitre en boxe thaïlandaise délivré le 28 mai 2021, une attestation du service des sports du centre pénitentiaire établie le 17 mai 2021, une lettre de son professeur de boxe thaïlandaise datée du 10 mai 2021 attestant de sa bonne conduite ainsi qu’un document rédigé dans le cadre d’un octroi supplémentaire de peine rédigé le 15 février 2021 alors que la synthèse de ses comparutions en commission de discipline, versée au dossier par le garde des sceaux, ministre de la justice, fait état de sept sanctions qui lui ont été infligées entre le 18 avril 2013 et le 21 septembre 2020. Par suite, M. B n’est fondé à soutenir, ni qu’il ne rentrerait plus dans les critères de l’instruction du 15 octobre 2012, ni que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la directrice du centre pénitentiaire sud-francilien.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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