Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 oct. 2025, n° 2500977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mars 2025 et 6 août 2025, Mme C… A… B… représentée par Me Grenier demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande d’échange de permis de conduire ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) à défaut et subsidiairement, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte en application des dispositions des articles L. 911-2 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 juillet 2025 et 9 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025 la clôture de l’instruction a été reportée au
26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. », et aux termes de l’article R. 421-5 de ce même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (…) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite.
3. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permettent pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision implicite de rejet contestée est née du silence gardé par l’administration sur la demande d’échange de permis de conduire que Mme A… B… a sollicitée le 26 mars 2018. L’administration n’apporte pas la preuve que la demande de la requérante a fait l’objet d’un accusé de réception ainsi que le prévoit l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration précité. Toutefois, il est constant que la requérante a formulé le 22 février 2023 auprès de la préfecture de la Côte-d’Or une demande de communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il est par suite établi qu’elle a eu connaissance de l’existence de cette décision à cette dernière date. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 18 mars 2025 au greffe du tribunal, soit plus d’un an après la connaissance de cette décision, est tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… est manifestement irrecevable et qu’elle peut par conséquent être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Dijon, le 7 octobre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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