Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 nov. 2025, n° 2505159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 19 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Mabouana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il ne vise pas l’arrêté de délégation de signature au profit de son auteur ;
- il est entaché d’une erreur de droit car le préfet n’a apprécié sa demande qu’au regard de l’accord franco-algérien alors qu’elle n’était pas fondée sur ces stipulations ;
- il aurait dû être régularisé au regard de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle ;
- il porte atteinte à sa vie privée car il est inséré dans la société.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant algérien né le 7 octobre 1977 à Oran (Algérie), soutient être entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2020. Il a déposé le 5 juin 2023 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour portant la mention « Salarié » en se prévalant du contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein conclu le 23 mai 2022 avec la SAS RMC pour un emploi de monteur-soudeur. A la suite à la rupture de son contrat de travail, il a déposé par courrier du 18 juin 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) en se prévalant de son activité professionnelle pendant 24 mois au cours des 5 dernières années. Il a déposé le 10 février 2025 une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir son installation à son compte pour exercer l’activité de mécanicien. Par arrêté du 12 mai 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Ses dispositions s’appliquent sous réserve des conventions internationales. (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ». Aux termes du b) de l’article 7 du même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention “salariée“ : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française » .
Il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que la délivrance aux ressortissants algériens d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ».
En cinquième et dernier lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France au titre de leur vie privée et familiale, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Par suite, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne trouvent pas à s’appliquer aux ressortissants algériens.
Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit.
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, par arrêté n° 37-2024-11-25-00001 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 37-2024-11045 du 27 novembre 2024, disponible sur le site internet de la préfecture et ainsi librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet d’Indre-et-Loire a donné délégation à M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire, à fin de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’État dans le département (…), y compris : les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; (…) ». Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté est manifestement infondé et doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté contesté serait illégal au motif qu’il ne vise pas l’arrêté préfectoral portant délégation de signature, une erreur de visa comme une omission est toutefois sans incidence sur la légalité d’un acte. Ce moyen inopérant doit par suite être écarté.
En troisième lieu, M. A… ne saurait utilement soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire aurait commis une erreur de droit en examinant la demande de titre de séjour qu’il avait déposée en qualité de salarié, travailleur temporaire ou commerçant au regard au seul accord franco-algérien alors qu’il avait déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, puisque ces dernières dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 7, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France.
En quatrième lieu, M. A… qui déclare être irrégulièrement entré en France ne conteste pas le motif que lui a opposé le préfet d’Indre-et-Loire tiré de ce qu’il ne peut justifier d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises en méconnaissance des exigences fixées par les stipulations de l’article 7, b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 citées au point 3.
En cinquième lieu, si M. A… soutient que le préfet d’Indre-et-Loire aurait dû procéder à la régulation de sa situation au motif qu’il a créé depuis le 1er septembre 2024 une micro-entreprise d’installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie, a déclaré un revenu de 2 200 euros au 4e trimestre de 2024, qu’il existe une forte demande dans ce secteur d’activité et produit deux promesses d’embauche, ces seules circonstances ne suffisent pas à justifier que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen qui n’est manifestement pas assorti de faits suffisants manifestement susceptibles de venir à son soutien et doit par suite également être écarté.
En sixième lieu, M. A… qui soutient être inséré dans la société française peut, après requalification, être regardé comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
La seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne saurait justifier l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées.
M. A… soutient sans en justifier être entré en France en 2020 et ne conteste pas, d’une part, qu’il est célibataire, sans enfant, ne dispose pas d’attaches familiales en France et ne pas en être dépourvu dans son pays d’origine et, d’autre part, n’apporte pas le moindre élément s’agissant de son insertion comme de sa vie privée en France. Aussi, en l’absence de toute précision apportée comme de toute pièce pertinente fournie, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En septième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet d’Indre-et-Loire au regard des effets de l’arrêté contesté sur la situation personnelle de M. B… ne peut aussi qu’être écarté.
Il ressort de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 10 novembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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