Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 2203992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 août 2022, 11 juillet 2023 et 1er avril 2025, Mme D… C…, représentée par Me Potin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune d’Ergué-Gabéric du 17 juin 2022 en tant qu’il fixe une date de guérison de sa maladie professionnelle au 8 décembre 2021 et qu’il la place en congé de maladie ordinaire du 8 décembre 2021 au 30 juin 2022 avec plein traitement du 8 décembre 2021 au 8 mars 2022 et demi-traitement du 9 mars au 30 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Ergué-Gabéric de prendre une nouvelle décision constatant l’absence de consolidation de son état de santé, de rétablir son plein traitement à compter du 8 décembre 2021 et jusqu’à sa reprise de service ou jusqu’à sa mise à la retraite et de prendre en charge tous les frais médicaux liés à sa pathologie, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ergué-Gabéric la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- à titre principal, la date de consolidation de son état de santé, fixée au 8 décembre 2021 dans l’arrêté attaqué, est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 8 décembre 2021 et en demi-traitement à compter du 9 mars 2022 est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la commune d’Ergué-Gabéric, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2203974 du 26 août 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a liquidé et taxé les frais de l’expertise judiciaire à la somme de 1 200 euros et les a mis provisoirement à la charge de Mme C….
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Moreau-Verger, représentant la commune d’Ergué-Gabéric.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, adjointe technique principale de 1ère classe au sein de la commune d’Ergué-Gabéric, a contracté une épicondylite bilatérale des coudes constatée le 16 septembre 2020, laquelle a été reconnue imputable au service par un arrêté du 10 mai 2021. Par un arrêté du 17 juin 2022, pris après avis favorables du médecin agréé du 11 décembre 2021, de la commission de réforme du 3 mars 2022 et du comité médical départemental du 19 mai 2022, le maire de la même commune a reconnu l’imputabilité au service de la maladie de Mme C… du 16 septembre 2020 au 7 décembre 2021, a retenu une date de guérison au 8 décembre 2021, l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 16 septembre 2020 au 7 décembre 2021 et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 8 décembre 2021 au 30 juin 2022 avec plein traitement du 8 décembre 2021 au 8 mars 2022 et demi-traitement du 9 mars au 30 juin 2022.
Saisi par Mme C…, le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance du 9 octobre 2023, ordonné une expertise médicale, confiée au docteur B… A…, expert en médecine physique et de réadaptation. L’expert a établi son rapport le 29 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Pour refuser de reconnaître imputables au service la maladie de Mme C… ayant donné lieu à des arrêts de travail à compter du 8 décembre 2021, le maire d’Ergué-Gabéric s’est fondé sur la guérison de l’intéressée « constatée le 8 décembre 2021 avec retour à l’état antérieur », l’arrêté du 17 juin 2022 précisant qu’il a été constaté par des avis médicaux concordants qu’à compter du 8 décembre 2021, les troubles subis par Mme C… justifiant la prolongation de son arrêt de travail « ne relèvent plus de la maladie professionnelle et qu’il existe une pathologie qui évolue pour son propre compte ».
Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du rapport d’expertise judiciaire du 29 juillet 2024, que si le médecin spécialiste qui suit Mme C… depuis plusieurs années pour une spondylarthrite, pathologie inflammatoire rhumatologique, a, tout en évoquant, le 13 avril 2022, la présence d’une épicondylite bilatérale en lien avec l’activité professionnelle, modifié le traitement de fond de l’intéressée dans l’hypothèse d’une participation inflammatoire, cette modification de traitement n’a apporté aucun bénéfice au niveau des coudes. Elle a au contraire engendré une majoration douloureuse de sa spondylarthrite, de sorte que le 17 août 2022, ce médecin a réadapté le traitement de fond et n’a pas proposé de prise en charge complémentaire concernant la pathologie des coudes. L’expert précise que par la suite, Mme C… n’a rapporté aucune prise en charge particulière concernant l’épicondylite de ses coudes en dehors des soins de kinésithérapie. L’expert n’a retenu qu’une date de consolidation de son état de santé sans guérison qui peut être fixée, ainsi qu’il le retient, au 17 août 2022. Si, dans son avis du 11 décembre 2021, le médecin agréé a estimé que les arrêts de travail, soins et frais médicaux supportés par Mme C… ne devaient plus être pris en charge au titre de la maladie professionnelle mais au titre de la maladie ordinaire au-delà du 8 décembre 2021, cet avis, qui ne comporte aucune motivation circonstanciée, ne permet pas d’infirmer les conclusions de l’expert. Il en est de même pour les avis de la commission de réforme du 3 mars 2022 et du comité médical départemental du 19 mai 2022. Les pièces médicales par ailleurs invoquées par la commune d’Ergué-Gabéric, dont l’expert a d’ailleurs eu connaissance, ne sont par ailleurs pas de nature à justifier d’une guérison de l’épicondylite des coudes, ni à démontrer que les symptômes présentés par la requérante ne seraient plus en lien avec cette pathologie mais résulteraient exclusivement de la spondylarthrite. Dans ces conditions, et comme l’a relevé l’expert, la pathologie de la requérante reconnue imputable au service le 10 mai 2021 n’est intervenue sur aucun état antérieur connu et l’intéressée ne peut être regardée comme guérie de cette pathologie. Ainsi, en estimant que cette dernière était guérie depuis le 8 décembre 2021 et que sa pathologie ne relevait plus du régime de la maladie professionnelle à compter de cette date, le maire d’Ergué-Gabéric a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 17 juin 2022 doit être annulé en tant qu’il fixe une date de guérison de la maladie professionnelle de Mme C… au 8 décembre 2021 et qu’il la place en congé de maladie ordinaire du 8 décembre 2021 au 30 juin 2022 avec plein traitement du 8 décembre 2021 au 8 mars 2022 et demi-traitement du 9 mars au 30 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’annulation, dans la mesure indiquée au point 6, de l’arrêté du 17 juin 2022 implique nécessairement que le maire d’Ergué-Gabéric reconnaisse l’imputabilité au service de la maladie de C… à compter du 8 décembre 2021 et procède à la reconstitution de ses droits à compter de cette date, notamment concernant son traitement et la prise en charge de ses frais médicaux. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de prendre ces mesures dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
Par une ordonnance n° 2203974 du 26 août 2025, le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires du docteur A…, expert judiciaire, à la somme totale de 1 200 euros, mise provisoirement à la charge de Mme C…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre ces frais définitivement à la charge de la commune d’Ergué-Gabéric, la requérante pouvant ainsi prétendre au remboursement, par la commune, des sommes qu’elle a versées à l’expert, sur présentation des justificatifs de leur règlement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme C…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune d’Ergué-Gabéric une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Ergué-Gabéric le versement de la somme de 1 500 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Ergué-Gabéric du 17 juin 2022 est annulé en tant qu’il fixe une date de guérison de la maladie professionnelle de Mme C… au 8 décembre 2021 et qu’il la place en congé de maladie ordinaire du 8 décembre 2021 au 30 juin 2022 avec plein traitement du 8 décembre 2021 au 8 mars 2022 et demi-traitement du 9 mars au 30 juin 2022.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Ergué-Gabéric, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme C… à compter du 8 décembre 2021 et de reconstituer ses droits à compter de cette date.
Article 3 : La commune d’Ergué-Gabéric versera à Mme C… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive de la commune d’Ergué-Gabéric qui en remboursera le montant à Mme C… sur présentation des justificatifs de leur règlement.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la commune d’Ergué-Gabéric.
Copie en sera adressée pour information au docteur B… A….
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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