Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2202579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 mai 2022, le 23 décembre 2024 et le 21 février 2025, M. C D, Mme B A, la SCI Riva et M. F G, représentés par Me Daghero, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Vence a implicitement rejeté leur demande tendant à faire cesser l’occupation irrégulière du vallon dit E ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vence la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le vallon E fait l’objet d’une occupation illégale du domaine public résultant d’une appropriation et d’un comblement par les riverains ;
— la décision de rejet implicite du maire est illégale dès lors que celui-ci est tenu de faire cesser cette occupation illicite du domaine public au regard des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2024 et le 11 février 2025, la commune de Vence, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, la métropole Nice Côte d’Azur conclut à sa mise hors de cause.
Par ordonnance du 21 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Daghero, représentant les requérants, et de Me Orlandini, représentant la commune de Vence.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et autres sont riverains du chemin E à Vence en amont duquel se situe le vallon E. Les requérants soutiennent que ce vallon fait l’objet d’une occupation illégale du domaine public résultant d’un comblement et d’une appropriation par les riverains. Par un courrier reçu le 14 janvier 2022 à la mairie de Vence, M. D et autres ont demandé au maire de mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative pour faire cesser cette occupation. Cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite. Par la présente requête, M. D et autres demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Vence a implicitement refusé de faire droit à leur demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que les requérants soutiennent que la partie Nord-Sud du vallon E fait l’objet d’une occupation illégale du domaine public résultant d’un comblement et d’une appropriation par les riverains et notamment par la construction d’un muret. Par ailleurs, la commune de Vence fait valoir que le vallon E « n’accueille plus aucun cours d’eau pérenne » et qu’il est devenu une « rigole en partie busée et en partie couverte ». Il résulte également d’un courrier de la métropole Nice Côte d’Azur du 21 avril 2021 que la partie du vallon E en litige correspond au chemin E, dans sa partie axée Nord-Sud, qui est une voie en partie carrossable. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme soutenant que le chemin E, dans sa partie axée Nord-Sud, et non le vallon E, fait l’objet d’une occupation illégale du domaine public.
Sur la responsabilité du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». Aux termes de l’article L. 161-5 du même code : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique. / () ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. / (..) ». Aux termes de l’article L. 2111-1 du même code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». Aux termes de l’article L. 2212-1 du même code : " Font également partie du domaine privé : / 1° Les chemins ruraux ; / () ".
5. Il ressort de la délibération du conseil municipal de Vence du 12 septembre 2008 que la partie du chemin E en litige a été classée en chemin rural faisant donc partie du domaine privé de la commune. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le chemin E fait l’objet d’une occupation illégale du domaine public.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à engager la responsabilité du maire pour carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants soit mise à la charge de la commune de Vence qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
8. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Vence au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée.
Article 2 : M. D et autres verseront à la commune de Vence une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B A, à la SCI Riva, à M. F G, à la commune de Vence et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Yzarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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