Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2110633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, Mme D… A… F…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation au regard des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à tout le moins d’une insuffisance de motivation. ;
- elle aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvaient lui être opposées dès lors qu’elle n’était plus demandeuse d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme G… F…, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1955, est entrée régulièrement en France le 23 septembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a déposé une demande d’asile le 4 novembre 2019, qui a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides le 9 janvier 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 novembre 2020. Elle a sollicité, du préfet de Maine-et-Loire, la délivrance d’un titre de séjour, par une demande du 24 novembre 2020, reçue le 1er décembre suivant, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis, le 17 mai 2021, sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du même code. Ces demandes ont été rejetées par une décision du 27 juillet 2021dont Mme A… F… l’annulation.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… B…, directrice de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté pris le 3 mars 2021 et publié le surlendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme E… B…, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de Maine-et-Loire à refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme A… F…, notamment que sa demande de titre de séjour déposée dans les deux mois suivant le rejet de sa demande d’asile était irrecevable car tardive au regard des délais prescrits par l’article D. 431-7 relatif aux conditions d’application de l’article L. 431-2 et qu’elle n’apportait aucun élément nouveau qui permettrait de considérer qu’elle relèverait d’une admission exceptionnelle au séjour. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, et alors que la requérante ne produit aucun élément pour remettre en cause ceux qui y sont avancés par le préfet, que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions combinées des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante au regard de sa vie privée et familiale, l’absence d’indication sur ces points et de visa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour regrettable qu’elle soit étant, à cet égard, sans incidence. Par ailleurs, le préfet n’avait pas, eu égard à la nature de la décision en litige, à procéder à un examen au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. (…) ».
Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande au motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… F…, lors du dépôt de sa demande d’asile, le 4 novembre 2019, s’est vu remettre le formulaire d’informations prévu à l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui indiquant la possibilité de solliciter une demande de titre de séjour dès le début de l’examen de sa demande d’asile, et ce avant l’expiration du délai de deux mois. Toutefois, Mme A… F… n’a présenté une première demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code que le 24 novembre 2020, reçu le 1er décembre 2020 en préfecture, puis, une seconde demande, sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 dudit code, que le 17 mai 2021, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu aux articles L. 431-2 et D. 431-7 du code qui a couru à compter de la remise de la note d’information, le 4 novembre 2019 lors du dépôt de sa demande d’asile, sur la possibilité de demander, en même temps que l’asile, un titre de séjour sur un autre fondement. Par suite, et alors qu’elle ne conteste pas, à l’appui de ses demandes de titre de séjour, ne pas avoir présenté d’éléments nouveaux, autres que ceux qu’elle a fait valoir dans le cadre de sa demande d’asile, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait lui opposer la tardiveté de ladite demande de titre de séjour pour la rejeter.
En quatrième et dernier lieu, les demandes Mme A… F… étant irrecevables à défaut de toute circonstance nouvelle, elle ne peut se prévaloir d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… F… doivent être rejetées. Il en va de même de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles qu’elle a présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… F… et au préfet de Maine-et-Loire.
Copie en sera transmise à Me Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire C…
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Claire Martel
La greffière,
Théa C…
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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