Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 18 mars 2025, n° 2500764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500764 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 mars 2025, M. D C, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 24 février 2025 par laquelle la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges dans l’attente de son éloignement ;
2°) de mettre à la charge de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de compétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, issu du principe général du droit de l’Union européenne, et n’a pu faire valoir des éléments de sa situation personnelle et familiale préalablement à l’édiction de la mesure, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— elle est privée de base légale, l’interdiction de circulation sur laquelle elle est fondée étant illégale en l’absence de trouble suffisamment grave à l’ordre public, en méconnaissance du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée, dont il n’est pas justifié le caractère exécutoire, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 13 mars 2025, les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté de l’exception d’illégalité de l’interdiction de circulation et de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée, a été entendu, au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présents ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que l’affaire ait été appelée à l’audience, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 17 janvier 1990, de nationalité roumaine et moldave, est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 14 août 2024, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Le 5 février 2023, le préfet des Vosges lui a notifié une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circulation pendant un an. Il a fait l’objet de trois mesures d’assignation à résidence les 5 février 2023, 24 décembre 2024 et 11 février 2025. La dernière a été annulée par jugement du tribunal administratif de Nancy le 3 mars 2025 au motif que la mesure d’éloignement avait été exécutée en juillet 2024. Par une décision du 24 février 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète des Vosges l’a assigné à résidence au motif qu’il n’a pas respecté l’interdiction de circulation pendant un an.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée est signée par Mme A B, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à laquelle la préfète des Vosges établit avoir délégué sa signature pour les matières relevant de ses attributions, par un arrêté en date du 18 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les articles L. 262-1 et le 2° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la circonstance que M. C n’a pas respecté l’interdiction de circulation pendant un an dont il a fait l’objet et qu’il justifie d’une adresse stable. Elle comprend ainsi les éléments de droit et de faits sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. S’agissant particulièrement des décisions prises dans le cadre d’un éloignement, le droit d’être entendu implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier qu’une décision de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Mais il n’implique pas l’obligation, pour l’administration, de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’assignant à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de son éloignement.
6. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été spécifiquement entendu préalablement à l’édiction de la mesure d’assignation à résidence qui lui a été notifiée par voie administrative le 25 février 2025. Toutefois, alors qu’il a été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français du 5 février 2023, par courrier qui lui a été notifié le 4 février 2023, ainsi que lors de la notification des précédentes assignations à résidence, les 24 décembre 2024 et 10 février 2025, à l’occasion desquelles il n’a pas souhaité formuler d’observation, et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait vainement tenté de présenter à l’administration compétente des observations écrites ou orales sur sa situation personnelle et familiale qui auraient été de nature à influer le sens de la décision du 24 février 2025 contestée. Par suite, il n’a pas été privé d’une garantie et le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation dont M. C a fait l’objet le 5 février 2023 lui a été notifié par voie administrative le jour-même et comportait les voies et délais de recours. En l’absence de recours dans le délai de 48 heures, cet arrêté est devenu définitif. Par suite, le requérant n’est pas recevable à exciper dans la présente instance de l’illégalité de ces décisions.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu’il a transféré l’ensemble de ses intérêts sur le territoire français, le requérant ne se prévaut d’aucun élément de nature à démontrer que la décision portant assignation à résidence, qui n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de l’éloigner du territoire français, ni de le séparer de son épouse et de ses enfants, méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-RanceLa greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Blocage ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Centre commercial ·
- Préjudice ·
- Sécurité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Délit ·
- Barrage
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Absence de délivrance ·
- Titre
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Attestation
- Mobilité durable ·
- Forfait ·
- Décret ·
- Moyen de transport ·
- Cycle ·
- Fonction publique ·
- Travail ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Utilisation
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parents ·
- Décision de justice ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- État
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Application ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Animaux ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Aide communautaire ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Règlement délégué ·
- Pêche maritime ·
- Retard ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Erreur ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Chemin rural ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Partie ·
- Police administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Conseil d'etat ·
- Répartition des compétences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.