Désistement 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 23 avr. 2025, n° 2503994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10, 17, 18 et 21 avril 2025, M. A B, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Bois d’Arcy, représenté par Me Dasilva, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a retiré son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer son certificat de résidence algérien, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet des Yvelines n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision retirant le certificat de résidence :
— il a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard des stipulations du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui retirant son certificat de résidence algérien ;
— le préfet des Yvelines a commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations, d’une part du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d’autre part de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions lui retirant son certificat de résidence algérien et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet des Yvelines a commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations, d’une part du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d’autre part de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne l’information relative au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, représenté par la SELARL Centaure avocats, qui n’a pas produit de mémoire, mais des pièces, enregistrées le 22 avril 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen, dès lors que ce signalement ne présente aucun caractère décisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit pour statuer sur les requêtes relevant la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée ;
— les observations de Me Dasilva, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise que ce dernier renonce à solliciter l’annulation du signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen, à solliciter le versement de dépens, et que sa demande présentée au titre des frais de l’instance est exclusivement fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— les observations de Me Magnaval, représentant le préfet des Yvelines, qui soutient que même dans le silence de l’accord franco-algérien le préfet dispose d’un pouvoir général de retrait des titres de séjour, que l’épouse et les enfants du requérant résident en Algérie, et conclut au rejet de la requête ;
— les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 29 octobre 1964, de nationalité algérienne, est entré en France au cours de l’année 1966. Un certificat de résidence lui a été délivré, pour la période du 23 octobre 2023 au 22 octobre 2022. Par un arrêté du 3 avril 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a retiré ce certificat, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur le désistement partiel :
2. M. B s’est, à l’audience, désisté de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre le signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen et à fin de versement de dépens, et a renoncé à fonder sa demande au titre des frais de l’instance sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat dans le département des Yvelines n° 78-2024-361 du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. D C, signataire de l’arrêté attaqué, en sa qualité de chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer toutes décisions relevant du ministère de l’intérieur, à l’exception d’actes limitativement énumérés au titre desquels ne figurent pas les décisions en matière de police administrative des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
5. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et comporte les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il expose les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B, ainsi que sa situation familiale. Les condamnations pénales dont il a fait l’objet sont précisées. Il est ajouté que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière susceptible de conduire, d’une part, à lui accorder un délai de départ volontaire, d’autre part, à ne pas édicter d’interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle du requérant, et d’un défaut de motivation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision retirant le certificat de résidence :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (). / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : / () / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ». Ces stipulations ne privent pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de retirer son certificat de résidence à un ressortissant algérien, en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. En se fondant sur ce pouvoir, le préfet des Yvelines n’a, dès lors, pas commis d’erreur de droit. Par ailleurs, il ressort de la fiche pénale produite par M. B et du bulletin n°2 de son casier judiciaire qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations à des peines d’emprisonnement prononcées en 2023 et 2024 pour des faits de violence en état de récidive, et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation de l’infraction. Dès lors, en estimant que le comportement du requérant constituait une menace pour l’ordre public, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Ces moyens doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. B serait indispensable auprès des membres de sa famille qui résident en France. Il n’en ressort pas non plus qu’il serait divorcé de son épouse, dont il n’est pas contesté qu’elle réside, ainsi que les enfants du couple, en Algérie. Le requérant ne produit aucun élément relatif à des liens, autres que familiaux, qu’il aurait en France, ou aux conditions de son insertion dans la société française. Dans ces conditions, nonobstant la durée du séjour en France de M. B, et compte-tenu et de la menace pour l’ordre public qu’y constitue sa présence ainsi qu’il est dit au point 6, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’est ainsi pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision retirant son certificat de résidence.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de celle retirant son certificat de résidence. Ce moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, les moyens tirés d’erreurs d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. En troisième lieu, le moyen tiré d’une erreur manifeste commise par le préfet des Yvelines dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation est dépourvu des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 12 que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions lui retirant son certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 7 et 11, les moyens tirés d’erreurs d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’une erreur manifeste dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation, doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel des conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Benoit
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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