Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 3 juin 2025, n° 2501611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. A B, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué, en ce qu’il lui interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, est entaché d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavalda a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 5 janvier 1987 à Hadjout (Algérie), a été interpellé par le service interdépartemental de la police aux frontières des Pyrénées-Orientales alors qu’il se trouvait dans l’enceinte de la gare ferroviaire de Perpignan. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté en tant uniquement qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
3. M. B, qui déclare être présent sur le territoire depuis 2020, n’a jamais été en mesure de justifier de la régularité de sa situation administrative et de son séjour en France. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, et qui déclare vouloir vivre au Portugal où il aurait déposé une demande de titre de séjour à la fin de l’année 2024, n’établit pas disposer en France d’attaches familiales ou de liens privés stables et anciens. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que M. B n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Pyrénées-Orientales a émis à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. L’unique moyen de la requête doit, par suite, être écarté.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Quéméner, présidente,
— Mme Gavalda, première conseillère,
— Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. GAVALDALa présidente,
V. QUÉMÉNER
Le greffier,
D. MARTINIER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2025
Le greffier,
D. MARTINIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cantal ·
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Suspensif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation
- Naturalisation ·
- Original ·
- Décret ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Nationalité française ·
- Police ·
- Formalité administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Agrément ·
- Donner acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rétablissement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Énergie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Ordonnance ·
- Redevance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Citoyen ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Terme ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Demande ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Public ·
- Recours contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Femme
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Terme ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.