Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 12 mai 2025, n° 2502610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025 sous le n°2502612, M. B C, représenté par Me Krimi-Chabab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions prises dans leur ensemble :
— elles ont a été prises par une autorité incompétente ;
— elles ont été prises au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions L. 613-3, L. 613-4, L. 613-5 et L. 613-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 17 avril 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025 sous le n°2502610, M. B C, représenté par Me Krimi-Chabab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État que la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris au terme d’une procédure méconnaissant les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 17 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Krimi-Chabab, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de Tarn-et-Garonne, n’étant ni présent, ni représenté
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1990 à Sefrou (Maroc), déclare être entré sur le territoire français au courant de l’année 2022. Le 6 avril 2025, il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de violence sur concubine, viol sur personne étant ou ayant été conjoint et usage de faux documents. Par deux arrêtés du 8 avril 2025, dont l’annulation est demandée, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2502610 et n° 2502612 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 8 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée de deux ans :
S’agissant des décisions prises dans leur ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil spécial n°82-202-103 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, à l’effet de signer, notamment, les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application, notamment le 1° de l’article L.611-1, le 3° de l’article L. 612-2, les 1°, 6° et 8° de l’article L. 612-3, les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans titre de séjour, ne justifie d’aucune circonstance particulière ni de circonstance humanitaire, est célibataire, sans enfants à charge et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit également l’être.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ». Aux termes de l’article L. 613-4 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ». Aux termes de l’article L. 613-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 613-5-1 du même code : « En cas de détention de l’étranger, celui-ci est informé dans une langue qu’il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il peut, avant même l’introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil ».
7. Si M. C se prévaut de la méconnaissance des dispositions précitées, les conditions dans lesquelles sont notifiées les décisions administratives sont, en elles-mêmes, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () 3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; () e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience ".
9. Si M. C soutient que les décisions litigieuses ont été prises aux termes d’une procédure méconnaissant les stipulations précitées dès lors qu’il n’était pas assisté de son avocat lors de leur notification, ces dernières ne peuvent être utilement invoquées que dans le cadre des procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : () 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 () ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
11. Si M. C soutient qu’en tant que membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, il ne pouvait légalement être obligé à quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il relève des dispositions du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne se trouve, à la date de la décision attaquée, qu’en situation de concubinage avec une ressortissante espagnole. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à raison des risques auxquels M. C serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’emporte pas, par elle-même, le retour de l’intéressé au Maroc. Par suite, ce moyen, au demeurant non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. C tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()".
17. Si M. C soutient que le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet n’est pas établi dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a collaboré avec les forces de police en donnant son identité et sa nationalité, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de Tarn-et-Garonne ait refusé d’accorder au requérant un délai de départ volontaire en raison de la menace pour l’ordre public que constituerait sa présence sur le territoire français. En outre, nonobstant la circonstance que M. C ait décliné son identité et sa nationalité auprès des forces de police lors de son audition du 7 avril 2025, il ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français, n’avoir pas entamé de démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour et ne présente pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ni ne justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
19. Pour interdire à M. C sur le territoire français durant deux ans, le préfet de Tarn-et-Garonne s’est fondé sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et d’un comportement troublant l’ordre public. Toutefois, d’une part, M. C fait valoir, sans être contredit, que la plainte déposée par son ancienne conjointe a été classée sans suite par le parquet de Montauban. Dès lors, sa présence en France ne peut être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits bancaires produits, que M. C dispose de liens privés d’une intensité particulière sur le territoire espagnole, où réside sa compagne et où il se rend régulièrement. Dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à deux ans l’interdiction de retour de M. C sur le territoire français.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 avril 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
22. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
23. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. » Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
24. Il est constant que M. C a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet de Tarn-et-Garonne le 8 avril 2025. Par ailleurs, s’il se prévaut de la dégradation des relations diplomatiques entre la France et le Maroc, il ressort des pièces du dossier qu’une demande de laisser-passer consulaire a été adressée aux autorités marocaines le 8 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
25. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative constate l’état de santé de l’étranger défini à l’article L. 731-4 dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2. » Aux termes de l’article L. 731-4 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion non exécutée lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. »
26. M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont applicables aux étrangers faisant l’objet d’une décision d’expulsion non exécutée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
28. D’une part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. () ».
29. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prise à l’encontre de M. C implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement à compter de la notification du présent jugement.
30. D’autre part, le présent jugement n’implique ni d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. C, ni de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de Tarn-et-Garonne du 8 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. C aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dès la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B C, à Me Krimi-Chabab et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2502610, 250261200
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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