Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 12 mai 2025, n° 2501911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 19 avril et les 4 et 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les deux cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus d’admission au séjour :
*a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière du fait l’irrégularité de la consultation de la commission du titre de séjour ;
*a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière du fait l’irrégularité de la consultation du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
*méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
*méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît les articles L. 423-15 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’erreur de droit ;
*est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour ;
*méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision d’assignation à résidence :
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*est illégale en raison de l’illégalité de la portant obligation de quitter le territoire français ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mai 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Armand ;
— et les observations de Me Madeline, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 4 janvier 1983, a déclaré être entré en France le 6 novembre 1990. Il demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France alors qu’il n’était âgé que de sept ans, y résidence de manière continue depuis trente-cinq années. Il est le père d’un enfant français devenu majeur et entretient depuis cinq ans une relation stable avec une ressortissante française. M. A est, par ailleurs et surtout, atteint de troubles psychiatriques sévères, pour lesquels il suit un traitement et un accompagnement régulier depuis de nombreuses années et qui ont conduit la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) à lui reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %. En outre, le requérant poursuit depuis le début de l’année 2025, et malgré son état de santé dégradé et sa particulière vulnérabilité, deux formations qualifiantes en vue de la construction de son projet professionnel en tant que chargé de Marketing et Webdesigner. Enfin, si M. A a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, ces condamnations, qui n’ont d’ailleurs donné lieu qu’à de courtes peines, sont très anciennes puisque la dernière date de 2010. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois, ainsi que la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conséquences de l’annulation :
7. En premier lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
9. L’exécution du présent jugement implique également, en application des dispositions précitées, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen de M. A, dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé, en tant qu’il découle de l’arrêté annulé.
Sur les frais de l’instance :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Madeline, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Madeline d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er: M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de l’Eure des 25 mars et 14 avril 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A à un titre de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Madeline, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Au cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée définitivement à M. A, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Madeline et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. ARMANDLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°2501911
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