Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2406926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. A, représenté par Me Hennani demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 22 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence d’organisation par le préfet d’une procédure contradictoire préalable à l’édiction d’une décision administrative défavorable ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle viole l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision l’interdisant de retour pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation car le préfet n’a pas pris en compte les forts liens du requérant sur le territoire national qui y a fixé le centre de ses intérêts personnels.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le Préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Souteyrand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 12 juillet 1990 et de nationalité marocaine, est entré en France le 28 septembre 2024. Le 22 novembre 2024, il a été interpellé par les services de police et placé en retenue administrative. Par arrêté du 22 novembre 2024 le préfet de l’Hérault a prononcé, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 juin 2024, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme D C, cheffe de la section éloignement de la préfecture de l’Hérault, a l’effet de signer tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition en retenue administrative établi le 22 novembre 2024, que M. A a été invité à présenter des observations sur l’éventuelle décision d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre à destination de son pays d’origine ou d’un pays dans lequel il serait légalement admissible ainsi que sur ses attaches en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2024 et qu’il est hébergé chez des amis. S’il justifie de la présence régulière de nombreux membres de sa famille en France, il n’établit pas entretenir avec eux des liens forts. De plus il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine. Dès lors, les éléments apportés par M. A ne sont pas suffisants à établir une intégration sociale particulière. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour pour une durée d’un an :
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
8. Il résulte de ce qui a été relevé au point 5 que M. A, dont l’entrée en France est récente, n’établit ni l’ancienneté ni la force de ses liens sociaux en France. Il ne justifie pas non plus d’une intégration professionnelle en France. Dans ces conditions, bien que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’ait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a pu prononcer une interdiction de retour pour une durée d’un an.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Hérault du 22 novembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 15 mai 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Route ·
- Légalité ·
- Notification des décisions ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Identité ·
- Enfant ·
- Passeport ·
- Reconnaissance ·
- Filiation ·
- Décret ·
- Délivrance ·
- Nationalité ·
- Acte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Délai ·
- Pays
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Orientation professionnelle ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Marché du travail ·
- Aide ·
- Autonomie ·
- Travailleur handicapé ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Ukraine ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Décision d'exécution ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Personnes
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Particulier ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Élagage ·
- Collectivité locale ·
- Provision ·
- Service ·
- Mutuelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Juge des référés
- Logement social ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Décret ·
- Condition ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.