Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 déc. 2025, n° 2403251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête et deux mémoires en production de pièces enregistrés sous le n° 2403251 les 7 août 2024, 27 février 2025 et 28 mars 2025, M. B… C… A…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour d’un an dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Mary & Inquimbert, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le requérant soutient :
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
il ne s’est pas vu délivrer l’information prévue par les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit et d’appréciation dans l’application de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II./ Par une requête et un mémoire en production de pièce, enregistrés sous le n° 2503013 les 20 juin 2025 et 18 septembre 2025, M. B… C… A…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour d’une durée de validité d’an ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Mary & Inquimbert, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le requérant soutient :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
le requérant ne s’est pas vu délivrer l’information prévue par les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit et d’appréciation dans l’application de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît le droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît le droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle méconnaît le droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle procède d’une erreur de droit dans la mesure où le préfet s’est estimé en situation de compétence liée;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les décisions des 3 juin 2024 et 22 mai 2025 attribuant l’aide juridictionnelle totale à M. A… ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Banvillet,
les observations de Me Mary représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 3 octobre 1984, déclare être entré en France le 19 mars 2023 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités italiennes. Le 13 avril 2023, il a présenté une demande d’asile auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) a rejeté sa demande par une décision du 11 septembre 2023. Le 2 janvier 2024, M. A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son état de santé. Par la décision du 23 janvier 2024, dont M. A… sollicite l’annulation par sa requête enregistrée sous le n° 2403251, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu’elle avait été présentée au-delà du délai de trois mois. L’intéressé a, par la suite, vu sa demande de réexamen de sa demande d’asile faire l’objet d’une décision de rejet le 16 avril 2024 par l’OFPRA confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 août 2024. Par l’arrêté du 27 mars 2025, dont M. A… sollicite l’annulation dans sa requête enregistrée sous le n° 2503013, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de six mois.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2403251 et 2503013 concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de la décision du 23 janvier 2024 de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… au motif qu’elle n’avait pas été présentée dans le délai imparti par ces dispositions. Elle est donc suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. » L’article D. 431-7 du même code précise que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9 de ce même code.
Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 4, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de sa demande d’asile le 13 avril 2023, une notice en anglais et en yoruba, l’informant des possibilités d’effectuer une demande de titre de séjour concomitante de sa demande d’asile, a été remise à M. A…. Ainsi, il est établi que l’intéressé a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa demande de titre séjour devait être déposée dans un délai de deux mois, ce délai étant porté à trois mois si la demande d’admission au séjour était motivée par des raisons de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté.
D’autre part, il ressort des termes de la demande de titre de séjour du requérant reçue le 2 janvier 2024 par les services préfectoraux que l’intéressé n’a fait valoir aucune circonstance de fait ni de considération de droit nouvelle ou de motif de délivrance de titre de séjour, apparu postérieurement à l’expiration du délai de trois mois ayant débuté le 13 avril 2023. Il ressort des pièces du dossier que les problèmes de santé dont le requérant se prévaut, à savoir un handicap physique majeur dû à une pathologie congénitale à raison de multiples déformations neuro-orthopédiques des membres inférieurs ainsi qu’une vulnérabilité psychique, font l’objet d’une prise en charge depuis juin 2023. S’il justifie, par les pièces qu’il produit, que cette prise en charge se poursuit, il ne peut être regardé, pour ce seul motif, comme se prévalant d’une circonstance nouvelle relative à son état de santé qui serait intervenue postérieurement au 14 juillet 2023, soit trois mois après l’enregistrement de sa demande d’asile par le guichet unique des demandeurs d’asile. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement opposer à M. A… la tardiveté de sa demande et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être énoncé, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, portant refus d’enregistrer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 au motif de la tardiveté de celle-ci, méconnaît ces dispositions, tout comme celui tiré de l’absence de saisine du collège des médecins de l’OFII que le préfet n’était pas tenu de saisir avant de refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour du requérant, sont inopérants.
En dernier lieu, M. A…, qui se méprend sur la nature de la décision en litige qui a pour objet, non pas de lui refuser le droit au séjour en France mais de refuser d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade comme irrecevable, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une éventuelle décision de refus de séjour sur sa situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de l’arrêté du 27 mars 2025 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. A… a été invité à présenter des observations sur sa situation administrative et ses attaches en France, préalablement à l’intervention de la décision attaquée, par un courrier en date du 2 octobre 2024 auquel il a répondu le 15 octobre 2024. Par suite, les moyens tirés de ce que le droit de l’intéressé à être entendu préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecterait défavorablement n’a pas été respecté tout comme celui de la méconnaissance de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent, en tout état de cause, être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a, dans le formulaire d’examen de sa situation administrative au regard du droit au séjour que le préfet lui avait adressé et qui l’y invitait pourtant expressément, fait état d’aucun élément relatif à son état de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté. Pour les mêmes motifs et compte tenu de la nature et de la teneur des pièces médicales produites par M. A… à l’appui de sa première demande présentée le 2 janvier 2024, le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas saisi le collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être énoncé, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, portant refus de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 au motif de l’absence de circonstance nouvelle, méconnaît ces dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) »
Si M. A… se prévaut de son état de santé et de son implication associative, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne témoigne d’aucune réelle relation personnelle, familiale ou amicale susceptible d’établir l’existence ou l’intensité de sa vie personnelle et familiale en France, ni d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Il ne soutient ni même n’allègue être dépourvu de famille dans son pays d’origine qu’il affirme avoir quitté en 2023. Par suite, la décision litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours repose sur une décision portant refus de titre de séjour non entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il résulte du point 11 que M. A… a été invité à produire des observations préalablement à l’édiction de la décision litigieuse. Le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs exposés au point 15.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le requérant n’est pas fondé à exciper de leur illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, il résulte du point 11 que M. A… a été entendu préalablement à l’édiction de la décision litigieuse. Le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Si M. A… soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays, il n’apporte au soutien de ses allégations, aucun élément suffisamment précis et actuel de nature à justifier de leur bien fondé. Dès lors, le requérant, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée tant par l’OFPRA que la CNDA, n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 15.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Ainsi que le soutient à bon droit le requérant, les motifs de l’arrêté attaqué révèlent que le préfet de la Seine-Maritime s’est cru dans l’obligation de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français alors qu’il n’était pas dans le cas où aucun délai de départ volontaire n’avait été accordé à M. A… pour satisfaire à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Cette annulation partielle n’implique aucune mesure d’exécution et, dès lors qu’elle ne confère pas la qualité de partie essentiellement gagnante au requérant, ne peut donner lieu à l’attribution d’une somme au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois à l’encontre de M. A… est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
M. BANVILLET
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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