Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 mars 2026, n° 2602862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, Mme B…, représentée par Me Leroy, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 4 février 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15, L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Leroy, avocate de Mme A…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tchadienne née le 2 mars 1999, est entrée en France au cours du mois de février 2024 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile enregistrée le 8 mars 2024 par le préfet de la Loire-Atlantique, qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 décembre 2025. Elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile enregistrée le 4 février 2026 par le préfet de la Loire-Atlantique Par une décision du même jour, dont Mme A… demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que l’OFII se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation Mme A…, ce qui ne saurait être déduit des mentions du compte rendu de son entretien de vulnérabilité qui indique que l’intéressée est hébergée de manière stable en « CADAH » avant de préciser qu’elle est tenue de prochainement quitter cet hébergement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
L’OFII a refusé d’accorder à la requérante les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile au motif que celle-ci a sollicité le réexamen de sa demande d’asile.
À l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3, Mme A… fait valoir qu’elle a subi des sévices physiques, psychologiques et sexuels dans son pays d’origine, et qu’elle souffre aujourd’hui de problèmes de santé nécessitant un examen de la thyroïde et un suivi psychiatrique. Toutefois, ces éléments et les pièces produites pour en attester, consistant en un compte rendu d’examen de médecine légale corroborant le récit des violences physiques subies par la requérante au Tchad, en deux prescriptions médicales d’examens de la thyroïde et en une lettre d’infirmière faisant état de troubles du sommeil et de somatisation des angoisses, ne sont pas de nature à établir que Mme A…, âgée de vingt-sept ans et qui a indiqué pouvoir être hébergée par une amie, se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif rappelé au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 3 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Leroy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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