Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2418882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, M. C D, représenté Me Dunkowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus d’autorisation provisoire de séjour méconnaît les dispositions de la directive n° 2001/55/CE du 20 juillet 2001 dès lors qu’il a la qualité de membre de la famille d’une ressortissante ukrainienne disposant d’une telle autorisation et encourt les mêmes risques ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle aucune observation particulière de sa part.
Par une ordonnance du 3 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
— la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu lors de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant ukrainien né le 1er février 1984, a déclaré aux services préfectoraux être entré pour la première fois en France le 23 septembre 2021. Par une première demande du 23 mai 2023, il a sollicité du préfet des Hauts-de-Seine le bénéfice d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 28 septembre 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a également délivré une autorisation provisoire de séjour valable un mois. Le 29 novembre 2024, il a présenté une nouvelle demande aux mêmes fins. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’autorisation provisoire de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : « 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil () / () / 3. La décision du Conseil a pour effet d’entraîner, à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive. La décision contient au moins : / a) une description des groupes spécifiques de personnes auxquels s’applique la protection temporaire / b) la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur / () ».
3. Pour assurer la transposition de ces dispositions, l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le bénéfice du régime de la protection temporaire « est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire () ». Selon l’article L. 581-3 du même code : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d’un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. () ».
4. Enfin, aux termes de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée ». Aux termes de l’article 2 de cette même décision : " 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022; / () c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) ()). / () / 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 : / a) le conjoint d’une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l’Etat membre concerné traite les couples mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de son droit national sur les étrangers ; () ".
5. M. D soutient qu’il peut prétendre au bénéfice de l’autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire prévue par les dispositions précitées en sa qualité de membre de la famille de sa conjointe de nationalité ukrainienne, laquelle dispose d’une telle autorisation depuis le 27 septembre 2023, régulièrement renouvelée jusqu’au 23 mars 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes non contestés de l’arrêté susvisé du 28 septembre 2023, qu’il est entré en France pour la première fois le 23 septembre 2021. Il ne résidait donc pas en Ukraine jusqu’au 24 février 2022. Or les dispositions du point c) du paragraphe 1 de l’article 2 éclairé par le paragraphe 4 du même article ne prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour qu’aux membres des familles qui résidaient en Ukraine jusqu’au 24 février 2022. Par ailleurs, à supposer que le requérant entende soutenir qu’il peut directement prétendre au bénéfice de cette protection au titre du c) du premier paragraphe de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, il ne conteste pas qu’il résidait déjà en France à la date du 24 février 2022. La circonstance qu’il soit ensuite sorti du territoire français pour y entrer de nouveau le 11 novembre 2024 n’est pas de nature à lui ouvrir droit à cette protection. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la directive européenne n° 2001/55/CE du 20 juillet 2001, telles qu’éclairées par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, est infondé et doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique (), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ». Et aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
7. Le requérant fait valoir qu’il réside en France avec sa conjointe, qui est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire valable jusqu’au 23 mars 2025, et leur fille B, qui est scolarisée sur le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France trois ans seulement avant la date de l’arrêté attaqué et qu’il n’y a pas résidé de manière continue depuis lors, dès lors qu’il a quitté le territoire français en mars 2024 pour y entrer de nouveau en novembre 2024. Par ailleurs, ni le requérant ni son épouse ne justifie d’une intégration personnelle, sociale ou professionnelle sur le territoire français. En outre, sa compagne n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français après l’expiration de son autorisation provisoire de séjour, qui ne sera plus renouvelable dès lors qu’elle en aura déjà bénéficié pendant la durée maximale de trois années. Enfin, l’exécution de la décision attaquée, qui n’a pas pour effet d’éloigner l’intéressé du territoire français, n’emportera pas la séparation de leur cellule familiale. Dans ces conditions, eu égard à l’absence d’intégration du requérant en France et aux effets de la décision attaquée, celle-ci ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni ne méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant refus d’autorisation provisoire de séjour attaquée.
En ce qui concerne les autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
9. Il est constant que la conjointe de M. D, avec laquelle il est marié depuis le 18 novembre 2014, dispose d’une autorisation provisoire de séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 23 mars 2025, si bien qu’elle a vocation à demeurer en France jusqu’à cette date avec sa fille mineure, qui est scolarisée en France. Ainsi l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français attaquée emporterait la séparation de leur cellule familiale. Dans ces conditions, cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Eu égard aux motifs de l’annulation prononcée par le présent jugement, celui-ci implique seulement mais nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. D. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 100 euros à verser au requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 novembre 2024 est annulé en tant qu’il oblige M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu’il fixe le pays de destination et qu’il l’interdit de retour en France pour une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. EdertLe greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
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