Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2109693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2021 et le 2 juin 2022, Mme D E, représentée par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer une carte nationale d’identité française à sa fille C E F';
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer à l’enfant C E F une carte nationale d’identité française dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme E soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, dès lors que le père de l’enfant C E F est français et que les éléments soulevés par le préfet de la Sarthe ne permettent pas d’établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité établie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2022 et le 28 juin 2022, ce dernier non communiqué, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de Me Leudet, avocate Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 janvier 2020, Madame E, ressortissante congolaise née en 1984, a déposé auprès de la mairie de Nantes une première demande de carte nationale d’identité française pour sa fille C E F née le 3 octobre 2019 à Nantes, et reconnue par M. B F ressortissant français né le 7 juin 1973. Par une décision du 24 juin 2021, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Sarthe a refusé la délivrance du document demandé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, qui a reçu, par arrêté du 1er mars 2021 dument publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de son incompétence pour signer cette décision doit donc être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». L’article 310-1 du même code énonce que : « La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété. / () ». L’article 310-3 de ce code prévoit que : « La filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état. / () ». L’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité dispose que : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande. / Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet. / () ». L’article 4-4 du même décret énonce que : « La demande de carte nationale d’identité faite au nom d’un mineur est présentée par une personne exerçant l’autorité parentale. / () ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. / () ». Selon l’article 5 de ce même décret : « I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / () 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage. / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II. -La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / () ». Enfin, selon l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / () ».
4. Pour l’application de ces dispositions, si la délivrance d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport est un droit pour tout Français qui en fait la demande, il appartient aux autorités administratives compétentes, qui ne sauraient être considérées comme en situation de compétence liée, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur ou, pour le cas d’un enfant mineur, de ses parents. Seul un doute suffisamment justifié à cet égard peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d’identité ou du passeport.
5. En outre, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas dans le cadre de l’examen d’une demande d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande d’une carte nationale d’identité pour le compte d’un enfant mineur, que la reconnaissance de cet enfant a été faite dans le seul but de faciliter l’obtention d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte nationale d’identité.
6. Pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d’une carte nationale d’identité présentée par Mme E pour sa fille C, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur le motif que la reconnaissance de paternité par M. F n’avait été souscrite que dans le but de transmettre à l’enfant la nationalité française, et par voie de conséquence permettre à Mme E d’obtenir un titre de séjour en tant que parent d’enfant français. De ce fait, en raison d’un doute sur la nationalité de l’enfant, la demande ne satisfaisait pas aux exigences du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité
7. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme E, entrée sur le territoire français en 2016, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 13 décembre 2018, soit moins de 10 mois avant la naissance de sa fille C. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que si Mme E et M. F déclarent avoir eu une relation amoureuse avant la naissance de l’enfant, aucune vie commune entre eux n’est alléguée, alors que Mme E entretenait dans le même temps une relation avec M. A, père de son premier enfant avec qui elle a repris une vie commune dès le mois de novembre 2019, soit un peu plus d’un mois après la naissance de sa fille C, qui porte par ailleurs comme deuxième prénom « A ». En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F participerait à l’entretien ou à l’éducation de cette enfant. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. F a reconnu le 28 juin 2019 un autre enfant né à Paris le 9 septembre 2019, soit moins d’un mois avant la naissance C, d’une femme camerounaise entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2019. Dans ces circonstances, l’administration, qui justifie d’un faisceau d’indices concordants, doit être regardée comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. F à l’égard de l’enfant a un caractère frauduleux. Par suite, le préfet de la Sarthe, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, a pu légalement refuser, pour ce motif, la délivrance de la carte nationale d’identité sollicitée par Mme E au profit de sa fille.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, au préfet de la Sarthe, et à Me Leudet.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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