Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 27 nov. 2025, n° 2502409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 et 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dravigny, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté pris à son encontre le 9 octobre 2025 par le préfet du Jura ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler puis, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’en raison de la décision portant refus de séjour dont il fait l’objet son employeur devra suspendre son contrat d’apprentissage ce qui conduira à interrompre sa formation dans le cadre du CAP de peintre applicateur de revêtements et à le priver de ressources ; le département du Jura devant pour sa part, en raison de l’intervention de la même décision, mettre fin à son contrat jeune majeur et il devra quitter son logement ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour dès lors que cette décision méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que le requérant n’invoque aucun moyen propre.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Poitreau, premier conseiller, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 novembre 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. Poitreau, juge des référés,
- les observations de Me Dravigny, pour M. A…, présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité malienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 7 novembre 2023, alors âgé de 16 ans et cinq mois. M. A… a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire par le procureur du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 17 novembre 2023 le juge de la tutelle des mineurs du C… judiciaire de Lons le Saunier a ouvert une mesure de tutelle complète au bénéfice de M. A… en confiant son exercice au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Jura jusqu’à sa majorité. Le 24 juin 2025, M. A… a sollicité auprès du préfet du Jura son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 octobre 2025, le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an, et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par la présente requête, M. A… sollicite, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision portant refus d’admission au séjour contenue dans l’arrêté du 9 octobre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° les documents justifiant de son état civil ; / 2° les documents justifiant de sa nationalité ; (…) ». L’article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, le préfet du Jura n’étant pas la partie perdante à l’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Jura.
Fait à Besançon, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
G. Poitreau
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Identité ·
- Enfant ·
- Passeport ·
- Reconnaissance ·
- Filiation ·
- Décret ·
- Délivrance ·
- Nationalité ·
- Acte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Délai ·
- Pays
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Orientation professionnelle ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Marché du travail ·
- Aide ·
- Autonomie ·
- Travailleur handicapé ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Autorisation provisoire ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Charte
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Route ·
- Légalité ·
- Notification des décisions ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Ukraine ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Décision d'exécution ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Personnes
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Particulier ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Élagage ·
- Collectivité locale ·
- Provision ·
- Service ·
- Mutuelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Fonctionnaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.