Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 24 juin 2025, n° 2507930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, M. B A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à Me Fauveau Ivanovic, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, assorti de pièces enregistrées le 13 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1981, expose être entré sur le territoire français en 2010. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 octobre 2018. Le 7 juillet 2021, il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides comme irrecevable le 13 juillet 2021 et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 20 octobre 2021. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. L’arrêté vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Il décrit les conditions d’entrée et de séjour de M. A sur le territoire français et mentionne les décisions prises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ainsi que les éléments de la situation personnelle de M. A retenus par le préfet de police. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français, qui comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, satisfait à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé par les services de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, à la suite de l’interpellation de M. A le 26 février 2025 lors d’un contrôle d’identité, qu’il a été interrogé sur ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français ainsi que sur sa situation personnelle et a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ainsi, M. A n’a pas été privé de son droit d’être entendu.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de décider de l’obliger à quitter le territoire français.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. A expose être entré en France en 2010 mais, compte tenu des pièces qu’il produit, sa résidence habituelle n’est établie que depuis l’année 2018. Il exerce une activité professionnelle en qualité d’agent de service depuis 2021, cependant, cet emploi, exercé pour plusieurs employeurs sans pérennité de la relation de travail, ne lui procure que des revenus de faible importance. Le requérant ne fait pas état de liens familiaux qu’il aurait en France ni d’attaches durables, hormis son frère qui est titulaire d’une carte de résident. Il est en outre sans charge de famille. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de cette décision. Le préfet de police n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Pour des motifs identiques à ceux énoncés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A en l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. L’arrêté attaqué vise les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il énonce que M. A fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il est de nationalité mauritanienne. En outre, le préfet s’est prononcé sur les risques encourus par l’intéressé en cas de retour en Mauritanie. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
12. Le requérant fait valoir qu’il a été soumis à de mauvais traitements pour la seule raison de son appartenance à la communauté afro-mauritanienne. Toutefois, il n’apporte à l’appui de ses allégations ni précisions ni élément probant de nature à établir la réalité de ces risques. D’ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1, sa demande d’asile et sa demande de réexamen de cette demande ont été définitivement rejetées par l’Office de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile dans les conditions rappelées au point 1. Par suite, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 26 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Fauveau Ivanovic.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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