Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 4 avr. 2025, n° 2401238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401238 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2024, prise sur recours administratif préalable du 27 novembre 2023, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Calvados a rejeté la demande d’orientation vers un établissement et service d’aide par le travail (Esat) pour son fils, B C, et l’a orienté vers le marché du travail.
Elle soutient que son fils, qui est atteint d’une maladie génétique, doit pouvoir disposer d’un poste en Esat.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Calvados conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que Mme C n’a pas qualité pour agir pour son fils B C, qui est majeur ;
— la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Macaud et les observations de M. B C et Mme A C, qui demandent l’annulation de la décision attaquée avec une orientation en Esat et expliquent les difficultés rencontrées dans le milieu ordinaire et l’incapacité d’y exercer une quelconque activité.
La clôture de l’instruction de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 8 juin 2004, a déposé auprès de la MDPH du Calvados, le 23 janvier 2023, une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et une demande d’orientation professionnelle. Dans une séance du 27 octobre 2023, la CDAPH a orienté M. C vers le marché du travail en préconisant un accompagnement par la mission locale. M. B C et Mme A C ont formé, le 27 novembre 2023, un recours administratif. Par la décision attaquée du 26 avril 2024, la CDAPH du Calvados a refusé à M. B C le bénéfice de l’orientation professionnelle en milieu protégé.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la MDPH du Calvados :
2. Si la MDPH du Calvados soutient que Mme A C, mère de M. B C, n’a pas qualité pour agir, pour le compte de son fils, contre la décision attaquée, il résulte de l’instruction que M. B C a signé, tout comme sa mère, le recours administratif préalable du 27 novembre 2023 et qu’ils étaient tous deux présents à l’audience qui s’est tenue le 1er avril 2025, M. B C confirmant sa volonté d’exercer le présent recours. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’a pas signé la requête introduite par sa mère, il doit être regardé comme ayant également formé le présent recours. M. C étant co-auteur de la requête tendant à l’annulation de la décision du 26 avril 2024, la fin de non-recevoir de la MDPH du Calvados doit être écartée.
Sur le bien-fondé de la décision du 26 avril 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. () ». Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ». Il résulte en outre des articles R. 243-1 et R. 243-3 du code de l’action sociale et des familles que sont orientées vers les établissements et services d’aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont l’aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services, et que peuvent également l’être les personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure, lorsque leur besoin d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail.
4. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application de ces dispositions, sur l’orientation professionnelle des personnes handicapées, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur l’orientation de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
5. M. B C, qui est reconnu en qualité de travailleur handicapé, présente une dysharmonie évolutive en lien avec une anomalie chromosomique identifiée en 2017 et sollicite une orientation vers un milieu protégé. Il résulte de l’instruction que les principaux symptômes de la maladie génétique dont est atteint M. C sont un retard de développement, de l’anxiété, de la grande fatigabilité, des problèmes de concentration et de mémorisation et un retard intellectuel. M. C a bénéficié d’une aide humaine durant sa scolarité. Son employeur qui l’a suivi durant son année de CAP adapté en production horticole indique que, malgré sa motivation, B a besoin d’un encadrement humain dans son travail, avec des missions de courte durée et peu de consignes. La conseillère de Pôle emploi lui a suggéré des mises en situation en milieu professionnel à l’Esat de Lisieux. Il a effectué deux stages en conditionnement en septembre et novembre 2022 qui se sont révélés très concluants. Son référent, moniteur d’atelier à l’Esat de Lisieux, relève que l’Esat lui apporte un cadre structurant et rassurant adapté à ses importantes difficultés et à sa fragilité. A la suite du refus d’orientation en Esat, M. C a effectué une période de trois semaines de stage dans une supérette en décembre 2023 et janvier 2024, qui a mis une nouvelle fois en évidence une grande fatigabilité et des consignes qui peuvent être oubliées. Le compte rendu d’une spécialiste en neuropsychologie du 24 février 2025 conclut à une déficience intellectuelle avec des troubles mnésiques, attentionnels et exécutifs associés à des troubles de langage et une grande fatigabilité. Elle précise que les répercussions sont importantes pour sa vie quotidienne et qu’il aura en particulier besoin d’une aide importante pour ses activités administratives et de faire régulièrement des pauses. Toute tâche complexe ou nouvelle peut représenter une difficulté importante avec une relation avec la clientèle qui peut être impactée, ce qui explique les difficultés qu’il rencontre dans des emplois en milieu ordinaire. Elle préconise largement un emploi en Esat au vu de son profil cognitif et intellectuel. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. C doit être regardé comme relevant d’une orientation en milieu protégé par application de l’article R. 243-3 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, il y a lieu d’annuler la décision du 26 avril 2024, prise sur recours administratif préalable du 27 novembre 2023, par laquelle la CDAPH du Calvados a rejeté sa demande d’orientation vers un établissement et service d’aide par le travail et l’a orienté en milieu de travail ordinaire pour la période du 27 octobre 2023 au 31 mars 2027, et d’orienter l’intéressé vers un établissement ou service d’aide par le travail.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 avril 2024 confirmant l’orientation de M. B C en milieu ordinaire de travail pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2027 est annulée.
Article 2 : M. C est orienté vers un établissement et service d’aide par le travail.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et M. B C et à la maison départementale des personnes handicapées du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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