Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 31 déc. 2025, n° 2509002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 20 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Veyrier, avocat, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de cinq ans.
Il ne soutient aucun moyen.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens que M. A… pourrait soutenir ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de M. A… traduites par M. C…, interprète.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » L’article L. 614-3 du même code énonce que : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. »
2. M. A…, ressortissant marocain né le 11 janvier 1991, est entré au mois d’avril 2023 sur le territoire national, s’est maintenu en situation irrégulière et a été incarcéré, le 21 novembre 2025, au centre pénitentiaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales).
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Si M. A… fait valoir la durée excessive de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par le préfet des Pyrénées-Orientales, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a été condamné pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme justifiant la mesure d’interdiction attaquée. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait méconnu les dispositions précitées ou aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A…, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 décembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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