Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 mars 2025, n° 2411946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 août, 19 août et 17 octobre 2024, M. C D, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, préalablement à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant tunisien, né le 22 février 1992, a été interpellé le 10 août 2024 à l’issue d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du 11 août 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-00598 du 7 mai 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police de Paris a donné à M. A B attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet de police de Paris n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen individuel, sérieux et approfondi de la situation de M. D.
5. En quatrième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi à l’issue de son interpellation le 10 août 2024 que M. D a été mis à même de présenter ses observations et a indiqué qu’il est entré en France en passant par la Serbie et l’Autriche, qu’il habite à Argenteuil, qu’il est venu en France pour travailler, qu’il est célibataire sans enfant, que sa famille séjourne en France, qu’il bénéficie d’un contrat de travail lui assurant une rémunération d’environ 1 600 euros par mois, qu’il a déposé une demande de titre de séjour et que si une mesure d’éloignement lui était notifiée, il n’accepterait pas de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le requérant a été mis à même d’apporter toute précision quant à sa situation professionnelle, familiale et administrative. Il n’est pas établi que M. D disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, autres que celles dont il a fait état lors de son audition, qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu qu’il tient de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Si M. D soutient que ses frères et sœur séjournent en France de manière régulière et justifie, notamment par la production à l’instance d’un contrat de travail à durée indéterminée et de ses bulletins de paie, d’une activité professionnelle en France depuis le mois de novembre 2022, il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que l’intéressé, entré irrégulièrement en France, s’est maintenu dans ce pays sans être titulaire d’un titre de séjour. Il ressort encore des pièces du dossier qu’il n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative, qu’il exerce une activité professionnelle de manière irrégulière au regard de la législation du travail, qu’il est célibataire, sans charge de famille et n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où sa mère réside et où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 11 août 2024 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grenier, présidente,
— Mme Luce Moinecourt, première conseillère,
— Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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