Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 sept. 2025, n° 2308179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 16 juin 2025, Mme C D et M. A B, représentés par Me Berz, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1) d’annuler :
— la décision implicite de rejet, née le 16 novembre 2022, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à Mme C D un titre de séjour « passeport talent -carte bleue européenne » ;
— la décision explicite du 5 avril 2023 portant refus de délivrance du titre de séjour « passeport talent » à Mme D ;
— la décision du 13 mai 2023 refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme D révélée par la décision d’imprimer un titre de séjour ;
— la décision du 13 juillet 2023 de délivrer à Mme D un titre de séjour en tant qu’il expire au 10 mai 2024 ;
— la décision du 22 novembre 2024 de délivrer à Mme D un titre de séjour en tant qu’il expire au 10 juin 2026 ;
— le refus de délivrer à M. B un document l’autorisant à travailler entre sa demande de remise d’un titre de séjour, en date du 20 septembre 2023, et le 21 novembre 2023 ;
2) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 56 626,20 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis avec leurs enfants, assortis des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, et de leur capitalisation ;
3) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
Sur l’illégalité des décisions contestées :
— la décision implicite de rejet de la demande du 16 août 2022 est contraire à l’article
L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que Mme D remplissait l’ensemble des conditions de délivrance du titre sollicité ; ce refus n’entrait dans aucun des cas limitatifs de refus énoncés à l’article 8 de la directive n°2009/50/CE ;
— la décision explicite de refus du 5 avril 2023 est illégale en raison :
* du défaut d’identification de l’auteur de l’acte ;
* de l’incompétence de son auteur ;
* de la méconnaissance de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la directive 2009/50/CE ;
* de la méconnaissance des articles L. 5221-2 (2°) et (6°) du code du travail, et des articles L. 414-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— la décision, prise en exécution de l’ordonnance du référé du 3 mai 2023, et matérialisée par la décision en date du 13 mai 2023 d’imprimer un titre de séjour, est illégale, dès lors que :
* il s’agit d’une décision inexistante ;
* elle est entachée des mêmes illégalités que la décision du 5 avril 2023 ;
* elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— la décision du 13 juillet 2023 octroyant à Mme D un titre de séjour est illégale en tant qu’elle fixe une durée de validité inférieure à celle de son contrat de travail, en méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il en va de même de la décision du 22 novembre 2024 ;
— la décision refusant de délivrer à M. A B un document provisoire de séjour est illégale dès lors qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence et qu’elle méconnaît l’article
R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les préjudices :
— Mme D était en droit de solliciter un titre de séjour sur un autre motif que celui qui lui a été initialement délivré ;
— l’administration ne peut se prévaloir d’un éventuel défaut de fonctionnement d’un téléservice obligatoire ;
— ils sont fondés à demander, pour Mme D :
* une somme de 2 613,14 euros au titre des frais de conseil, qui n’ont pas été intégralement couverts par les sommes mises à la charge de l’Etat dans les instances contentieuses précédentes, et qui correspondent à des dépenses hors-contentieux ;
* une somme de 1 961,60 euros au titre des frais de transports en raison de la séparation d’avec sa famille ;
* une somme de 225 euros de timbre fiscal ;
* une somme de 1 000 euros en réparation de l’atteinte aux droits fondamentaux, de la violation de l’autorité de la chose ordonnée et de l’atteinte à un recours effectif ;
* une somme de 3 150 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ;
— et pour M. B :
* une somme de 19 322,31 euros au titre de la perte de salaire sur la période de 14 novembre 2022 au 13 juillet 2023 ;
* une somme de 3 953,74 euros au titre de la période du 20 septembre 2023 au 21 novembre 2023 ;
* une somme de 14 165,41 euros au titre de la perte de chance professionnelle ;
* une somme de 225 euros au titre d’un timbre fiscal indu ;
* une somme de 2 000 euros au titre de ses préjudices non économiques ;
— ils sont fondés à demander, pour chacun de leurs deux enfants, une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice que ceux-ci ont subi du fait de la séparation familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision favorable du 13 juillet 2023 a abrogé les décisions précédentes ; il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D ;
— en conséquence, la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée ;
— le lien de causalité entre les décisions contestées et les préjudices déclarés n’est pas établi ;
— le caractère réel et certain des préjudices invoqués n’est pas établi.
Un mémoire en production de pièces, produit pour le compte de Mme D, a été enregistré le 30 mai 2025 et a été communiqué.
Par un courrier du 26 août 2025, les parties ont été informées de ce qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office et tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 juillet 2023 étaient susceptibles d’être rejetées comme irrecevables en raison de leur tardiveté par application de la jurisprudence « Czabaj ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante tunisienne entrée en France le 9 mai 2022, a sollicité, le 16 août 2022, la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle « Passeport talent – carte bleue européenne » sur le fondement de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer la profession de praticien hospitalier au centre hospitalier de Metz Thionville. Cette demande est restée sans réponse, faisant naître une décision implicite de rejet en date du 16 novembre 2022. Par une décision du 5 avril 2023, le préfet de la Moselle l’a informée que sa demande était « clôturée ». Par une ordonnance du 4 mai 2023, le juge des référés a suspendu cette décision et enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de Mme D. Par une décision du 13 mai 2023, le préfet de la Moselle a délivré à Mme D un titre de séjour temporaire. Cette décision a été suspendue par le juge des référés par une ordonnance du 3 juillet 2023, à la suite de laquelle le préfet de la Moselle, par une décision du 13 juillet 2023, a délivré à Mme D une carte de séjour « Passeport talent – carte bleue européenne » valable jusqu’au 10 mai 2024. Ce titre de séjour a ensuite été renouvelé par une décision du 22 novembre 2024. Mme D et son époux, M. B, demandent d’annuler la décision implicite, née le 16 novembre 2022, par lequel le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour du 16 août 2022. Ils demandent également d’annuler les décisions des 5 avril 2023, 13 mai 2023, ainsi que, en tant qu’elles limitent la durée du titre de séjour de Mme D, les décisions des 13 juillet 2023 et 22 novembre 2024. Ils demandent également d’annuler la décision refusant de délivrer à M. B, dès le 20 septembre 2023, une autorisation provisoire de séjour. Ils demandent enfin réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de ces différentes décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions des 16 novembre 2022, 5 avril 2023 et 13 mai 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-carte bleue européenne « d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 421-23 du même code : « La décision de l’autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-carte bleue européenne « prévue à l’article L. 421-11 est notifiée au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ». En application de ces dispositions, le silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle « Passeport talent – carte bleue européenne », présentée par Mme D le 16 août 2022, a fait naître une décision implicite de rejet en date du 16 novembre 2022. Toutefois, compte tenu de l’intervention d’une décision expresse, le 5 avril 2023, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à Mme D la carte de séjour sollicitée, les conclusions formées contre la décision implicite du 16 novembre 2022 doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 5 avril 2023.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 juillet 2023, le préfet de la Moselle a délivré à Mme D une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision a nécessairement abrogé la décision de refus du 5 avril 2023, qui a dès lors disparu de l’ordonnancement juridique. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 avril 2023, présentées pour la première fois dans la requête enregistrée le 14 novembre 2023, doivent être rejetées comme irrecevables, étant dirigées contre une décision inexistante à la date à laquelle elles ont été formulées.
4. En troisième lieu, il en va de même de la décision du 13 mai 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a délivré à Mme D un titre de séjour et qui, en tant qu’elle refuse la délivrance d’une carte de séjour « passeport talent – carte bleue européenne », a nécessairement été abrogée par la décision du 13 juillet 2023. Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 mai 2023, formulées le 14 novembre 2023, doivent dès lors être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision du 13 juillet 2023 :
5. Mme D demande d’annuler la décision du 13 juillet 2023 en tant qu’elle a limité au 10 mai 2024 la validité de sa carte de séjour « passeport-talent », alors qu’en application de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la validité de cette carte devait être d’une durée équivalente à celle de son contrat de travail, soit jusqu’au 9 mai 2026.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D avait connaissance de la décision du 13 juillet 2023 à la date à laquelle elle a introduit sa requête, le 14 novembre 2023. Mme D n’en a cependant demandé l’annulation, pour la première fois, que dans son mémoire en réplique enregistré le 16 juin 2025. Dans ces conditions, et ainsi qu’en ont été averties les parties par un moyen d’ordre public, ces conclusions, qui excèdent le délai raisonnable d’un an pour exercer un recours juridictionnel, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision du 22 novembre 2024 :
7. Mme D demande au tribunal d’annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent – carte bleue européenne », en tant que le terme de la validité de ce titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le titre de séjour en cause est valable jusqu’au 10 juin 2026 alors que le contrat de travail de Mme D court jusqu’au 9 mai 2026. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté comme manquant en fait. Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 novembre 2024 doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à
M. B :
9. Aux termes de l’article R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « , » passeport talent-carte bleue européenne « , » passeport talent-chercheur « , » passeport talent-chercheur-programme de mobilité « ou » passeport talent (famille) « prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l’autorité diplomatique et consulaire. / La carte de séjour est remise à l’étranger par le préfet du département où l’étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention » passeport talent « . / Dans l’attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois ».
10. En premier lieu, M. B soutient qu’en application de ces dispositions, seule l’autorité consulaire et diplomatique était compétente pour lui refuser le titre de séjour « passeport talent (famille) » qu’il a sollicité le 20 septembre 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait pris une décision de rejet de sa demande de titre, ni même qu’il aurait instruit une telle demande. Le moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet de la Moselle aurait dû lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour, prévue par les dispositions citées au point 9, dès le 20 septembre 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre cette autorisation le 21 novembre 2023, et aucun texte ne prévoit, à peine d’illégalité, que cette autorisation devrait être délivrée le jour même de sa demande. Le moyen doit être écarté.
12. Par suite, les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne Mme D :
S’agissant de l’existence d’illégalités fautives :
13. En premier lieu, Mme D soutient, sans être contestée ni contredite par les pièces du dossier, qu’elle remplissait l’ensemble des conditions de délivrance du titre prévu par les dispositions de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 2 Elle est donc fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande, née le 16 décembre 2022, est entachée d’une illégalité fautive.
14. En deuxième lieu, pour le même motif qu’au point précédent, la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour de Mme D est également entachée d’une illégalité fautive, de même que la décision du 13 mai 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a délivré à Mme D un titre de séjour temporaire sur un autre fondement que l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail de Mme D courait jusqu’au 9 mai 2026. Par conséquent, en application des dispositions précitées du L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle était fondée à obtenir un titre de séjour « passeport-talent » valable jusqu’à cette date. Il en résulte que la décision du 13 juillet 2023 est illégale en ce qu’elle limite à la requérante la validité de son titre de séjour au 10 mai 2024.
16. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, aucune illégalité n’affecte la décision du 22 novembre 2024.
S’agissant des préjudices :
17. En premier lieu, Mme D demande que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 2 623,14 euros correspondant à des frais d’avocats. Il y a toutefois lieu de tenir compte des sommes mises à la charge de l’Etat dans les procédures de référé introduites contre les décisions du 5 avril 2023 et 13 mai 2023, ainsi que dans le jugement de fond du 20 janvier 2025, ces frais étant réputés couvrir intégralement les frais de justice engagés par Mme D pour obtenir la suspension et l’annulation des décisions lui refusant un titre de séjour « passeport talent – carte bleue européenne ». Ce chef de préjudice doit dès lors être regardé comme ayant été réparé.
18. En deuxième lieu, Mme D sollicite la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 1 961,60 euros au titre des frais de transports engagés pour maintenir un lien avec sa famille restée dans son pays d’origine, au titre de la période entre le 16 novembre 2022 et 13 juillet 2023.
19. Aux termes de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé d’au moins dix-huit ans, le conjoint de l’étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent (famille) « d’une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de l’article R. 421-11 du même code, rappelées au point 9, que l’époux de la requérante, M. B, était fondé à prétendre à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à compter du 16 novembre 2022, dans l’attente de la délivrance d’un titre « passeport talent (famille) ». Par ailleurs, M. B n’était pas éligible au regroupement familial et il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’il pouvait se voir délivrer un visa de long séjour ou un titre de séjour à un autre titre. Dans ces conditions, le lien de causalité entre les fautes commises, exposées aux points 13 et 14, et la séparation entre les époux pendant la période du 16 novembre 2022 au 13 juillet 2023, est suffisamment établi. Par les pièces qu’elle produit, Mme D justifie de frais de transport aérien, au titre de cette période, d’un montant de 1 423,60 euros. Il sera ainsi fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en condamnant l’Etat à lui verser cette somme.
20. En troisième lieu, Mme D demande le remboursement du timbre fiscal de 225 euros qu’elle a dû acquitter en vue du renouvellement prématuré de la carte de séjour délivrée le 13 juillet 2023 et qui expirait le 10 mai 2024, alors que, ainsi qu’il a été dit au point 15, elle était fondée à obtenir un titre pluriannuel valide jusqu’au 9 mai 2026. Par suite, cette illégalité a directement causé le préjudice invoqué et Mme D est fondée à demander le remboursement de la somme de 225 euros.
21. En quatrième lieu, Mme D demande une somme de 3 150 euros au titre de son préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence. En l’espèce, les refus illégaux successifs opposés à Mme D, contrainte notamment d’engager plusieurs procédures juridictionnelles pour obtenir gain de cause, lui ont nécessairement causé un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à hauteur de 800 euros.
22. En cinquième lieu, Mme D demande une somme de 1 000 euros au titre de l’atteinte à ses droits fondamentaux. Toutefois, la « mauvaise foi caractérisée de l’administration » n’est aucunement établie. Il n’est pas non plus établi que son droit à un recours effectif aurait été méconnu, Mme D ayant, au demeurant avec succès, contesté les décisions administratives dont elle faisait l’objet. Il n’est pas davantage établi que le préfet de la Moselle aurait méconnu l’autorité de la chose ordonnée par le juge des référés qui, dans son ordonnance du 4 mai 2023, s’est limité à enjoindre au préfet de réexaminer la situation de la requérante, et non de lui délivrer le titre sollicité. Concernant, enfin, l’atteinte à une vie privée et familiale normale, ce chef de préjudice doit être regardé comme ayant été réparé par les condamnations de l’Etat prononcées aux points 19 et 21.
En ce qui concerne M. B :
23. En premier lieu, M. B demande une indemnisation au titre de la perte de salaire au titre de la période allant du 16 novembre 2022 au 13 juillet 2023. Il expose ainsi s’être mis en disponibilité de la fonction publique tunisienne en vue de pouvoir rejoindre son épouse au plus tard le 16 novembre 2022, et s’être ainsi vu priver de la possibilité d’exercer un emploi en France à compter de cette date. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B a présenté sa demande de mise en disponibilité dès le 4 juillet 2022, soit avant même la demande de son épouse d’un titre de séjour « passeport talent » présentée le 16 août 2022. Par ailleurs, M. B n’établit aucunement qu’il aurait trouvé un travail en France dès le 16 novembre 2022, ni qu’il n’aurait pas été en mesure d’exercer une activité professionnelle en Tunisie pendant la période considérée.
24. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 10 et 11, M. B n’établit pas la faute qu’aurait commise le préfet de la Moselle en ne lui délivrant pas, dès le 20 septembre 2023, l’autorisation provisoire de séjour prévue par l’article R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la demande d’indemnisation au titre de la perte de revenus pendant cette période doit être rejetée.
25. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance professionnelle n’est pas justifiée.
26. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction qu’à l’instar de son épouse, M. B a dû solliciter, de manière prématurée, le renouvellement de sa carte de séjour « passeport talent – famille ». Par suite, il est fondé à demander le remboursement de la somme de 225 euros correspondant à un timbre fiscal.
27. En cinquième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de M. B en condamnant l’Etat à verser une somme de 500 euros à ce titre.
En ce qui concerne les enfants des requérants :
28. En ce qui concerne les deux enfants mineurs des requérants, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’État à verser à Mme D et M. B, en leur qualité de représentants légaux, une somme globale de 1 000 euros.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander la condamnation de l’Etat à leur verser une somme de 3 173,60 euros au titre de leur préjudice propre, ainsi qu’une somme de 1 000 euros en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs.
Sur les intérêts et la capitalisation :
30. En premier lieu, les requérants sont fondés à obtenir les intérêts au taux légal sur les sommes de 3 173,60 et 1 000 euros à compter du 17 novembre 2023, date de réception de leur demande indemnitaire préalable.
31. En deuxième lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 juin 2025, date à laquelle ces intérêts, qui couraient depuis le 17 novembre 2023, étaient dus pour au moins une année entière. Par suite, il y a lieu d’accorder la capitalisation des intérêts échus le 17 novembre 2024, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais d’instance :
32. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’Etat versera une somme de 3 173,60 (trois mille cent soixante-treize euros et soixante centimes) euros à Mme D et à M. B en réparation de leurs préjudices propres, ainsi que la somme de 1 000 (mille) euros en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023. Les intérêts échus seront capitalisés à la date du 17 novembre 2024 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme D et à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, M. A B, à Me Berz et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Biget, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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