Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juin 2025, n° 2516503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. D E demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice
administrative :
1°) d’ordonner à Mme B A, Défenseure des droits et au ministre de la justice, régulièrement saisis le 25 mai 2025, de difficultés avec le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris, saisi le 8 novembre 2022 sur le fondement de l’article 10-2 al 3 du code de procédure pénale, en désignation urgente d’un avocat dans le cadre d’une procédure pendante devant la Juridiction de l’instruction près du tribunal Judiciaire de Paris, de se prononcer et de le mettre à même de rendre, dans les formes requises, leurs décisions motivées relatives à sa réclamation ;
2°) d’ordonner à Mme B A, Défenseure des droits, de se prononcer sur sa réclamation relative à la décision n°1707076 du 5 octobre 2018 du tribunal administratif de Paris et le refus du greffe de lui communiquer les pièces relatives à cette procédure ;
3°) que le président du tribunal administratif de Paris procède à la désignation d’un avocat pour l’assister dans le cadre de la présente instance ;
4°) que le président du tribunal administratif de Paris ordonne le renvoi de l’instance au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative du fait qu’il existe une raison objective de mettre en cause son impartialité et celle du tribunal lui-même, afin que le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribue le jugement à la juridiction qu’il désignera ;
5°) de désigner en qualité d’observateur le président de la mission d’inspection permanente de la juridiction administrative afin qu’il produise ses observations ;
6°) à ce qu’il soit ordonné au président du tribunal administratif de Paris de statuer sur l’objet de sa saisine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Les mesures réclamées telles que visées ci-dessus ont trait à des difficultés rencontrées par M. E dans différentes procédures juridictionnelles et ne relèvent pas de l’office du juge des référés du tribunal administratif de Paris. La requête de M. E est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses demandes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E.
Fait à Paris, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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