Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mai 2026, n° 2606339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la suite de sa demande de réexamen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
Pour justifier de l’urgence, le requérant fait valoir qu’il souffre d’un syndrome dépressif sévère l’ayant conduit à être hospitalisé sous contrainte et qui serait aggravé par l’absence d’hébergement. Toutefois, il est constant que l’intéressé n’a jamais bénéficié des conditions matérielles d’accueil prévues par les dispositions de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris dans le cadre de sa première demande d’asile. En outre, il ressort du certificat médical qu’il produit que son trouble est lié à l’usage d’alcool évoluant depuis 2022 ainsi qu’à des circonstances relevant exclusivement de sa vie privée. Dès lors, il n’établit pas que les effets de la décision attaquée caractérisent une situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code, sans qu’il y ait lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Lyon, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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