Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, reconduite à la frontière, 15 juin 2023, n° 2301192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2023 et le 14 juin 2023, M. C D, représenté par Me Malfray, avocat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
— il peut soulever des moyens jusqu’à l’audience, en application de l’article R. 776-5 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale ;
— la condition d’urgence qui subordonne la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est dépourvue de moyens ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 14 juin 2023, présenté son rapport et entendu les observations de Me Malfray, représentant M. D, qui soutient en outre que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est dépourvue de base légale et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité sénégalaise et espagnole, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par jugement du 26 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Bordeaux l’a condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement. Par arrêté du 14 avril 2023, la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. D tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement et d’interdiction de circulation sur le territoire français à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique ainsi que de son intégration.
6. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été dit au point 1, par jugement du 26 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné M. D à une peine de huit mois d’emprisonnement pour violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours. Dans ces conditions, ces faits délictueux commis par le requérant, qui n’étaient pas anciens à la date de la décision attaquée, constituent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé dressé le 4 avril 2023 par les services de police qu’il est entré sur le territoire national en 2017, qu’il est divorcé de son épouse de nationalité espagnole, qu’il est marié avec une ressortissante sénégalaise qui réside avec leurs 5 enfants au B et qu’il ne bénéficie que d’un revenu de remplacement. Par suite, eu égard aux conditions et à la durée de séjour du requérant en France, en prenant la décision attaquée, la préfète des Landes n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. /
L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence () ".
9. Eu égard à ce qui a été exposé au point 6, en particulier à la nature de l’infraction commise, le comportement personnel de M. D représente, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il justifie ainsi l’urgence à l’éloigner, laquelle n’est pas utilement combattue par les circonstances invoquées par le requérant selon lesquelles il doit récupérer son passeport à son domicile, retirer son argent de son compte bancaire et restituer les clés de son logement. Par suite, en refusant d’accorder à M. D un délai de départ volontaire, la préfète des Landes n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français :
10. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
12. Eu égard à l’ensemble des circonstances rappelées au point 6, notamment celles caractérisant la menace à l’ordre public que représente M. D, et en l’absence de liens familiaux dont disposerait l’intéressé sur le territoire français et d’insertion dans la société française, la préfète des Landes n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à deux années la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète des Landes, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière :
Signé
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