Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mars 2025, n° 2502176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502176 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et la production de pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 19 février ainsi que le 3 mars 2025, M. A B, représenté par Me Grisolle, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 5 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal d’abroger cet arrêté, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans la même condition de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande d’abrogation de l’arrêté du 5 mars 2023 est recevable dès lors qu’il a justifié résider hors de France, conformément aux dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il est marié depuis le 28 septembre 2023 avec une ressortissante française et que la naissance de leur premier enfant doit intervenir le 2 mai 2025 ;
— sa cellule familiale n’a pas vocation à se reconstituer en Serbie alors que sa conjointe, de nationalité française, possède l’ensemble de ses attaches familiales en France ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée de trois ans fait obstacle à la délivrance d’un visa long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, alors qu’il devrait en bénéficier de plein droit en vertu de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 243-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025 à 12h31, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— M. B ne caractérise pas l’urgence de sa situation alors que, après s’être maintenu en situation irrégulière sans avoir cherché à solliciter un titre de séjour, le requérant a toujours montré un comportement contraire aux règles, confirmé par son activité professionnelle non déclarée ;
— le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, en date du 6 mars 2023, fondées sur le caractère irrégulier de son séjour en France et sur son comportement constitutif d’une menace à l’ordre public, ce qui ne l’a pas empêché de se présenter dès le 4 juin 2023 à l’aéroport de Beauvais ;
— cette tentative d’entrée sur le territoire français illustrait la volonté de M. B de se maintenir à nouveau en situation irrégulière en France alors qu’il était dépourvu de visa long séjour ou d’un billet de retour ;
— contrairement à son affirmation, M. B s’est vu notifier la mesure d’éloignement assortie de l’interdiction de retour sur le territoire français par une remise en mains propres intervenue le 6 mars 2023 ;
— si le requérant ne précise pas la date de son retour en Serbie, il y réside depuis au moins un an et huit mois et a continué sa vie privée et familiale sur le territoire serbe ;
— il ressort de l’acte de mariage de M. B, intervenu le 27 septembre 2023, qu’à cette date sa conjointe résidait en Serbie, alors que rien ne vient justifier l’impossibilité pour le couple de continuer leur communauté de vie en Serbie.
Vu :
— la requête enregistrée le 15 mai 2024 sous le n° 2406059 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me Grisolle, représentant M. B, absent, qui soutient en outre qu’il a quitté le territoire français en juin 2023 et est toujours présent en Serbie, que son conseil n’a eu connaissance de la mesure d’éloignement que le 4 janvier 2024 alors qu’il affirme ne pas avoir signé cet arrêté, que sa demande d’abrogation a été présentée rapidement après cette prise de connaissance, qu’il n’a introduit cette requête que lorsque l’urgence de sa demande était caractérisée, que sa conjointe s’est rendue à plusieurs reprises en Serbie, y compris pour des séjours de plusieurs mois, mais qu’elle souhaite que le suivi de sa grossesse soit assuré en France et bénéficier du soutien de sa famille dans la perspective de la naissance de leur enfant, que le préfet ne présente aucune argumentation sur l’illégalité de la décision en litige, alors qu’il justifie d’une vie de famille stable et ancienne avec une ressortissante française et qu’en conséquence le rejet de sa demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, et qu’aucune suite n’a été donnée à son unique interpellation, qui date de deux ans,
— et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été régulièrement notifié, que M. B n’apporte aucun élément précis pour remettre en cause les circonstances de cette notification et que l’urgence ne peut pas être caractérisée par la grossesse de la conjointe du requérant alors que les éléments de sa vie privée et familiale dont il se prévaut sont postérieurs à l’édiction de la mesure d’éloignement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête présentée par M. B :
1. M. B, ressortissant serbe né le 23 juillet 1998 à Loznica (Serbie), entré en France le 4 mars 2022, a été interpelé et placé en garde à vue le 5 mars 2023 pour détention, transport, offre, cession et usage de produits stupéfiants. Le même jour, la préfète du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par une lettre du 19 janvier 2024, reçue le 22 janvier, le requérant a saisi la préfète du Val-de-Marne d’une demande d’abrogation de cet arrêté, à laquelle il n’a pas été répondu. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande d’abrogation.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 700-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le présent livre détermine les règles d’exécution : 1° des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° des interdictions de retour sur le territoire français () « . Selon l’article L. 711-2 de ce code : » Pour satisfaire à l’exécution d’une décision mentionnée aux 1o et 2o de l’article L. 700-1, l’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un État membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible () « . Enfin, l’article L. 613-7 du même code dispose que » L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour./ Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France () ".
4. Il résulte de l’instruction qu’aucun des moyens soulevés par la requête de M. B n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 5 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à l’Etat une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
La greffière,Signé : C. LETORTSigné : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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