Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 nov. 2025, n° 2506577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui proposer un logement adapté dans les meilleurs délais, au besoin, sous astreinte.
Elle soutient qu’à la suite de la décision du 4 mars 2025 par laquelle la commission de médiation de l’Hérault l’a reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, aucune proposition de logement ne lui a été présentée.
Par courrier du 12 septembre 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, invité la requérante à régulariser sa requête par la production de l’entièreté de la décision de la commission de médiation dont elle se prévaut, dans un délai d’un mois à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 778-2 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l’absence de commission, d’une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 septembre 2025 par l’application Télérecours et dont elle est réputée avoir accusé réception le 15 septembre 2025, Mme B… n’a pas produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même à ce jour, l’entièreté de la décision de la commission de médiation de l’Hérault dont elle entend se prévaloir ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 14 novembre 2025.
La présidente,
Valérie Quéméner
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2025,
La greffière,
C. Arce
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