Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2303152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 25 mai 2023 et le 6 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Menet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a rejeté sa réclamation tendant au retrait de la décision portant récupération d’aides versées en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que les justificatifs fournis à l’administration fiscale lui permettaient de reconstituer ses chiffres d’affaires pertinents et ainsi qu’il était fondé à recevoir les aides versées en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.
Par deux mémoires, enregistrés respectivement le 25 mars et le 5 août 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les justificatifs fournis par M. A… ne sont pas suffisants pour apprécier la réalité de ses chiffres d’affaires ;
- les aides versées en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 à M. A… doivent être récupérées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand ;
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a bénéficié de l’aide aux entreprises instituée par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Il a ainsi perçu une somme totale de 13 500 euros pour compenser la perte de son chiffre d’affaires de mars à juillet 2020 et d’octobre à novembre 2020. Le 4 octobre 2021, les services de la direction départementale des finances publiques de l’Hérault ont sollicité auprès de l’intéressé la production de documents permettant de justifier les chiffres d’affaires déclarés à l’appui de ses demandes d’aide, à savoir les chiffres d’affaires pour les années 2019, 2020 et 2021. Après réception de justificatifs considérés incomplets, le service a sollicité le reversement de la totalité des sommes perçues par une décision dont M. A… demande l’annulation.
3. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique, particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ». Aux termes du II de l’article 3-1 de la même ordonnance : « Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l’impôt. ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’en cas de réponse incomplète à la demande de la direction départementale des finances publiques de produire les éléments attestant du respect de l’éligibilité à l’aide, les sommes font l’objet d’une récupération. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait, à l’appui de sa réclamation ou de la présente requête, fourni d’autres justificatifs de nature à établir les chiffres d’affaires réalisés au titre des exercices, pour lesquels lui ont été consenties les aides en cause, que des relevés de situation de son activité professionnelle pour les années 2019, 2020 et 2021 émanant de l’URSSAF. Et, alors que les services des finances publiques relèvent des incohérences dans les déclarations de chiffres d’affaires de M. A… lors de l’examen de son dossier, celui-ci ne fournit notamment pas ses déclarations de revenus professionnels ou des pièces comptables ou justificatifs de nature à apprécier la cohérence des chiffres d’affaires déclarés. Dès lors, ces seuls éléments ne permettent pas d’apprécier la réalité des chiffres d’affaires réalisés et donc l’éligibilité à l’aide exceptionnelle de M. A…. Dès lors, c’est sans commettre une erreur de fait ou de droit que les services des finances publiques ont rejeté la réclamation préalable de l’intéressé et pris la décision de procéder à la reprise des sommes versées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des titres exécutoire en litige doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault et à Me Menet.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 16 octobre 2025.
La greffière,
A. Farell
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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