Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2109409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 août 2021, le 14 mars 2023 et le 3 mars 2025, le groupement d’entraide commerçants ambulants Loire-Atlantique (GECALA), M. H X, M. A J, M. C R, Mme O Y, M. U M, M. B V, M. S L, Mme P T, M. N E, M. F M, M. G K, M. W Q, M. D I, représentés par Me Gonet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 24 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef a modifié le tarif des marchés des communes de Saint-Michel-Chef-Chef et de Tharon pour l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef la somme de 3 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable, le GECALA ayant capacité et intérêt à agir ;
— la différenciation tarifaire opérée entre les commerçants abonnés et les démonstrateurs méconnaît le principe d’égalité d’accès au domaine public ;
— la différence de tarification entre marchés diurnes et nocturnes n’est pas justifiée et constitue une atteinte au principe d’égalité d’accès au domaine public ;
— la facturation des redevances ne correspondait pas à la grille tarifaire fixée par la délibération du 24 juin 2021 ;
— la délibération est illégale en l’absence de concertation réelle avec les représentants du GECALA ;
— la commune n’a mené aucune étude d’impact sur les conséquences économiques de la différenciation tarifaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2022 et le 21 mars 2025, la commune de Saint Michel-Chef-Chef, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’est pas établi que le GECALA disposerait d’un intérêt lui donnant qualité à agir, et que son représentant légal aurait été régulièrement habilité à ester en justice ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, représentant la commune de Saint-Michel-Chef-Chef.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Michel-Chef-Chef accueille sur son territoire deux marchés hebdomadaires, hors saison et sept marchés hebdomadaires, en saison sur la période de juillet – août. Par une délibération du 24 juin 2021, dont les requérants demandent l’annulation, le conseil municipal de Saint Michel-Chef-Chef a modifié les tarifs des droits de place des marchés pour les mois de juillet et août, en créant une nouvelle catégorie de démonstrateurs passagers et en instituant des tarifs spécifiques pour les artisans présents sur les marchés nocturnes, suivant qu’ils bénéficient d’un abonnement pour ces marchés nocturnes ou qu’ils sont simplement de passage.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : « () Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées ». Aux termes de l’article L. 2331-3 du même code : « Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : » () b° les recettes suivantes : () 6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d’après les tarifs dûment établis () « . Aux termes de l’article L. 2121-29 du même code : » Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés constituent non une redevance d’occupation du domaine public mais des recettes de nature fiscale, entrant dans la catégorie des taxes assimilées aux contributions indirectes dont le conseil municipal peut arrêter les bases de calcul et les modalités de révision.
4. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée justifie la création des trois tarifs spécifiques « marché nocturne : abonnement artisans », « marché nocturne : passagers artisans » et « marchés Saint-Michel et Tharon : démonstrateur passager » par la volonté d’attirer les artisans en plus grand nombre et de tenir compte d’un nouveau profil de démonstrateur passager. Compte tenu des spécificités de leur activité, les démonstrateurs ne peuvent être regardés comme étant dans une situation identique à celle des autres commerçants du marché. Le principe d’égalité, qui impose seulement d’accorder un traitement identique aux commerçants qui se trouvent dans une situation identique, n’impose pas en l’espèce l’application d’un tarif identique aux démonstrateurs passagers et aux autres commerçants. En outre, la tarification mise en place par la délibération du 24 juin 2021, qui consiste à créer un tarif forfaitaire de 47, 55 euros par mètre linéaire pour les artisans abonnés et un tarif par passage de 15 euros par mètre linéaire pour les démonstrateurs, n’instaure pas une différence de traitement manifestement disproportionnée entre ces catégories de commerçants, au regard des motifs indiqués dans cette délibération.
6. En deuxième lieu, pour les motifs indiqués au point 5, la différence de tarification entre marchés diurnes et nocturnes instaurée par la délibération attaquée ne constitue pas une atteinte au principe d’égalité.
7. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer avérée, que la facturation ne correspondait pas à la grille définie par la délibération du 24 juin 2021 attaquée est sans incidence sur la légalité de cette délibération.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission des halles et marchés, à laquelle siégeait un représentant du groupement a été consultée avant la délibération attaquée, conformément au règlement de marché de la commune. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait illégale en l’absence de concertation avec le GECALA doit être écarté.
9. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que la commune de Saint-Michel-Chef-Chef aurait dû conduire une étude d’impact de la différenciation tarifaire avant de prendre la délibération attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération attaquée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre solidairement à la charge du groupement d’entraide commerçants ambulants Loire-Atlantique et des autres requérants la somme de 1 500 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du groupement d’entraide commerçants ambulants Loire-Atlantique et autres est rejetée.
Article 2 : Le groupement d’entraide commerçants ambulants Loire-Atlantique et les autres requérants verseront solidairement la somme globale de 1 500 euros à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement d’entraide commerçants ambulants Loire-Atlantique, représentant unique des requérants, et à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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