Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 avr. 2025, n° 2502161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution forcée de l’arrêté du 25 janvier 2025 pris par le préfet des Alpes-Maritimes refusant de l’admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il est placé en rétention et que la mesure d’éloignement peut être mise à exécution à tout moment ;
— l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte grave et immédiate et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; cette exécution l’exposerait à des conséquences d’une extrême gravité compte tenu de sa pathologie qui ne pourra pas être prise en charge dans son pays d’origine et méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’avis du comité pour la santé des exilés (Comede) constitue une circonstance nouvelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution forcée de l’arrêté du 25 janvier 2025 pris par le préfet des Alpes-Maritimes refusant de l’admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
4. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale que ce code prévoit présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive.
5. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. Le requérant dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 30 octobre 2024, soutient que le rapport de l’organisme intitulé « Comité pour la santé des exilés » (Comede) constitue un élément nouveau dès lors qu’il est postérieur à la réévaluation de son état de santé. Cependant, les éléments dont il se prévaut sont des considérations générales sur le système de santé du Cameroun qui ne sauraient être regardés comme des éléments de droit ou de fait nouveaux. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Cameroun, ces allégations ne sont pas établies. A défaut de justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles qui seraient intervenues depuis l’expiration du délai de recours contre la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, M. A n’est pas fondé à se prévaloir d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative ni d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés et droits fondamentaux.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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