Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 août 2025, n° 2505782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505782 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme A D, représentée par Me Vigneron, demande au tribunal :
— sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les conséquences de l’accident de service dont elle a été victime le 9 novembre 2020 ;
— de lui octroyer une provision de 2 500 euros ;
— de mettre à la charge de la commune de Saint-Marcellin une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est l’absence d’aménagement de son poste de travail qui a conduit à l’accident de service.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le centre communal d’action sociale de Saint-Marcellin conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande d’expertise présentée par Mme D est dépourvue d’utilité et que sa demande de provision est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que Mme D était agent social titulaire au sein du centre communal d’action sociale de Saint-Marcellin. Par un avis du 13 mars 2020, le comité médical a estimé qu’elle était totalement et définitivement inapte à la reprise de fonctions correspondant aux emplois de son grade. Une période de préparation au reclassement a été mise en œuvre du 1er juin 2020 au 31 octobre 2020, renouvelée jusqu’au 31 janvier 2021. A la suite d’un accident de service survenu le 9 novembre 2020, Mme D a été placée en congé pour invalidité imputable au service jusqu’au 26 avril 2021. Par une lettre du 30 avril 2021, le centre communal d’action sociale de Saint-Marcellin lui a notifié sa décision de la licencier pour inaptitude physique. Par un arrêté du 10 mai 2021, Mme D a été licenciée. Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal administratif a confirmé la légalité de ce licenciement. Par une ordonnance du 6 avril 2023, le tribunal a ordonné une expertise, confiée au Dr B, aux fins de déterminer les conséquences de l’accident de service dont elle a été victime le 9 novembre 2020. Le Dr B a remis son rapport le 12 décembre 2024, complété le 6 mars 2025.
4. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le tribunal a déjà ordonné une expertise portant sur les préjudices subis par Mme C suite à son accident de service. Elle ne démontre pas que l’expertise déjà réalisée ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond pour apprécier le bien-fondé d’une éventuelle demande indemnitaire. Si Mme D fait valoir que la commune n’a pas suivi les prescriptions de divers organismes relatives aux taches pouvant être confiées à des ATSEM et que l’expert devrait se prononcer sur l’existence d’une faute, il s’agit d’une question de droit ne relevant des missions susceptibles d’être confiées à un expert.
5. Si Mme C sollicite en outre l’octroi d’une provision de 2 500 euros, les éléments présentés au juge des référés à l’appui de cette demande ne permettent pas de caractériser, en l’espèce, une créance susceptible d’appeler une qualification d’obligation non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du Centre communal d’action sociale de Saint Marcellin présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au centre communal d’action sociale de Saint-Marcellin, à la rectrice de l’académie de Grenoble et à la commune de Saint- Marcellin.
Fait à Grenoble, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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