Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 oct. 2025, n° 2518492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518492 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 22 et 24 octobre 2025, Mme B… D… et M. F… C…, agissant pour leur propre compte et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E… C… et A… C…, et représentés par Me Renaud, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de leur indiquer un lieu d’hébergement du dispositif national d’accueil leur permettant de vivre ensemble et de garantir le respect des droits fondamentaux, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre, au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d’hébergement stable et appropriée à leur besoin dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la gravité de l’atteinte portée aux libertés fondamentales que sont le droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence, l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit à la dignité ; ils sont à la rue depuis plusieurs mois, avec deux enfants âgées de 5 mois, sans solution et à l’approche de l’hiver ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
* au droit d’asile : ils sont demandeurs d’asile en France, particulièrement vulnérables et accompagnés de leurs deux filles âgées de cinq mois ;
* au droit à l’hébergement d’urgence ; la prolongation de leur maintien à la rue, avec deux enfants âgés de 5 mois, est de nature à entraîner des conséquences d’une extrême gravité et irréversibles ;
* à l’intérêt supérieur de leurs enfants, qui se retrouvent à la rue, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* au droit à la dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la désignation d’un hébergement pour les requérants est une mission qui incombe à l’Etat dès lors que ces derniers ne sont plus demandeurs d’asile, la CNDA ayant rejeté par décision du 21 juillet 2025 le recours formé par Mme D… contre la décision du 8 janvier 2025 par laquelle l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne les moyens dont il dispose :
- en dépit des importants moyens matériels et humains déployés au service de l’hébergement d’urgence, cet hébergement est saturé ; il a, ainsi, rempli son obligation de moyens ;
En ce qui concerne la situation de Mme D… :
- le département a trouvé un hébergement pour Mme D…, en application de l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat n° 502636 du 2 avril 2025 dans l’attente d’une orientation par l’OFII qui était alors responsable de l’hébergement de l’intéressée en qualité de demandeuse d’asile ;
- Mme D… s’est elle-même placée dans une situation d’urgence en prenant la décision de refuser, le 30 mai 2025, l’hébergement proposé par l’OFII ;
- la situation de Mme D… n’est pas constitutive d’une situation justifiant qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de continuer sa prise en charge de manière urgente ; la juridiction administrative a refusé d’enjoindre à l’Etat de prendre en charge, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, des familles dans des situations de vulnérabilité similaires à celle dans laquelle se trouvent les requérants.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025 à 11h30 :
- le rapport de Mme Baufumé,
- les observations de Me Renaud, représentant les requérants, en présence de ces derniers, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute un moyen tiré de l’atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale ;
- et les observations de la représentante du préfet de Loire-Atlantique, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer l’admission provisoire de Mme D… et M. C… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. En premier lieu, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la notion de liberté fondamentale englobe, s’agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d’entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d’asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l’obtention est déterminante pour l’exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, son état de santé ou sa situation de famille.
5. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II [consacré à hébergement des demandeurs d’asile] et III [consacré à l’allocation pour demandeur d’asile]. ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ».
6. L’article L. 552-8 de ce code dispose que : « 'L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité (…), ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ». L’article L. 551-15 du même code prévoit toutefois que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) ».
7. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions la directive 2013/33/UE, des articles L. 551-8, L. 551-9, L. 551-10, L. 551-15, L. 521-1, L. 531-23, L. 521-13, L. 531-41 et L. 531-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
8. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d’une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé à la famille, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 551-15, sous réserve d’un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné.
10. Il n’est pas contesté que la demande d’asile de M. F… C…, ressortissant guinéen né le 23 janvier 1998, a été rejetée en 2018. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la demande d’asile de Mme B… D…, ressortissante guinéenne née le 27 septembre 1997, a été rejetée par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 8 janvier 2025, et que le recours formé par l’intéressée devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté le 21 juillet 2025. Par ailleurs, la demande d’asile présentée par Mme D… pour le compte de ses filles mineures, A… C… et E… C…, qui sont également les enfants de M. F… C… et qui sont toutes deux nées le 6 mai 2025, soit antérieurement à la décision de la Cour nationale du droit d’asile précitée du 21 juillet 2025, doit être regardée comme une demande de réexamen. Il résulte enfin de l’instruction que l’OFII a procédé à une nouvelle évaluation de la situation de vulnérabilité de la requérante le 23 juin 2025 soit après la naissance de ses deux filles et antérieurement à cette décision de la Cour nationale du droit d’asile, et que les requérants n’apportent sur la question de leur vulnérabilité aucun élément nouveau que l’OFII n’aurait pas pris en compte.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’OFII ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par les requérants. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dirigées contre l’OFII doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande dirigée contre le préfet de la Loire-Atlantique :
12. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique (…) aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social (…) / (…) / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / (…) / 5° (…) organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. (…) » Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de « possibilités d’accueil d’urgence » ainsi que de « structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants » et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
13. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ». Aux termes de l’article L. 345-1 du même code : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2 de ce code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. (…) » Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ».
14. S’il résulte des dispositions citées au point 13 que sont en principe à la charge de l’Etat les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte des dispositions citées au point 12 que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Si toute personne peut s’adresser au service intégré d’accueil et d’orientation prévu par l’article L. 345-2 du même code et si l’Etat ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d’urgence au seul motif qu’il incombe en principe au département d’assurer leur prise en charge, l’intervention de l’Etat ne revêt qu’un caractère supplétif, dans l’hypothèse où le département n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent.
15. Il résulte de l’instruction que Mme D… a été hébergée par le département de la Loire-Atlantique à la suite d’une ordonnance n°2504028 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, alors qu’elle était enceinte de six mois, mais qu’elle n’est plus hébergée depuis le mois de mai 2025, le département ayant considéré qu’en exécution de l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat n° 502636 du 2 avril 2025, cet hébergement relevait de la responsabilité de l’OFII, l’intéressée bénéficiant encore, à cette date, de la qualité de demandeuse d’asile. Par ailleurs, le préfet de la Loire-Atlantique ne saurait justifier l’absence de solution d’hébergement proposée à l’intéressée, en dépit de ses demandes récentes et répétées, par le fait qu’elle a refusé l’orientation qui lui a été proposée par l’OFII le 22 mai 2025 dès lors, d’une part, qu’elle était, à cette date, dans une situation de grande vulnérabilité, ayant donné naissance à ses deux filles 16 jours auparavant, que le logement se trouvait à Angers alors que son conjoint, père des enfants, ne pouvait légalement y être accueilli et que ce dernier était hébergé chez un tiers et disposait d’une activité professionnelle, certes occasionnelle et peu rémunératrice mais existante, à Nantes et, d’autre part, qu’en tout état de cause, elle ne peut plus bénéficier d’un hébergement en CADA depuis le 1er juillet 2025, date de l’attestation de fin de droit à l’allocation pour demandeur d’asile. Il est enfin constant que Mme D… et ses deux filles âgées de 5 mois ne bénéficient plus d’un hébergement d’urgence. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, au regard des conditions climatiques actuelles et à venir et de la grande vulnérabilité de la famille de Mme D… dont la demande est, ainsi, justifiée par l’urgence, l’absence de solution d’hébergement proposée à la requérante par le préfet de la Loire-Atlantique caractérise une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l’hébergement d’urgence, en dépit du caractère supplétif de l’intervention de l’Etat pour sa prise en charge et de la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence en Loire-Atlantique.
16. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme D…, M. C… et leurs deux filles une solution d’hébergement d’urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Renaud de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1erer : Mme D… et M. C… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d’indiquer à Mme D… et à M. C… un lieu susceptible de les héberger, avec leurs deux filles mineures, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Renaud la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, à M. G…, au ministre du travail et des solidarités, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Renaud.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
A. BAUFUMÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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