Rejet 27 juin 2024
Annulation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 27 juin 2024, n° 2211737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2022 et 19 janvier 2024, la société Le petit Cervantes, représentée par Me Jorion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2022 par lequel la maire de Paris a rejeté sa demande d’autorisation d’installation de dispositifs de type contre-terrasse estivale sur stationnement et terrasse estivale ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun non-lieu partiel ne peut être prononcé dès lors que l’arrêté du 27 juillet 2022, pris en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 13 juin 2022, présente nécessairement un caractère provisoire ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence, sauf à ce soit produite une délégation de signature régulière ;
— elle méconnaît les dispositions des articles DG.5, TE.4.2 et P. 4.2 de l’arrêté du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et des terrasses dès lors que, d’une part, son établissement est situé au sein d’une zone de rencontre et que la traversée des piétons, contrairement à ce que soutient l’administration, n’est pas dangereuse et que, d’autre part, l’installation projetée n’empiète pas sur l’espace au droit du commerce situé en face de son établissement, qui n’est plus exploité depuis deux ans ;
— la décision attaquée ne précise pas le motif pour lequel l’installation projetée méconnaîtrait les dispositions de l’article DG.14 de l’arrêté du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et des terrasses ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le trottoir sur lequel serait installée la terrasse ne mesure pas 1,80 mètre mais 2,41 mètres, que les plots métalliques ne sont pas mentionnés comme constituant un obstacle dans le règlement applicable et qu’ils sont espacés d’un à cinq mètres, ainsi, l’installation projetée est conforme aux dispositions de l’article TE.2.2 de l’arrêté du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et des terrasses ;
— elle crée une rupture d’égalité par rapport aux autres commerçants situés rue des Cinq-Diamants bénéficiaires de terrasses et contre-terrasses, en introduisant une différence de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de contre-terrasse estivale sont devenues sans objet en raison de la délivrance d’une autorisation de cette contre-terrasse estivale sur stationnement par décision du 27 juillet 2022 devenue définitive et que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le petit Cervantes exploite un fonds de commerce de restauration traditionnelle sous une enseigne du même nom au 36 rue des Cinq-Diamants dans le 13ème arrondissement de Paris. Par une demande du 29 juin 2021, elle a sollicité l’autorisation d’installer une terrasse estivale sur trottoir et une contre-terrasse estivale sur stationnement de l’autre côté de la chaussée devant son établissement. La maire de Paris a rejeté sa demande par un arrêté du 15 avril 2022. La société Le petit Cervantes demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer partiel :
2. La maire de Paris fait valoir que la délivrance d’une autorisation d’installer la contre-terrasse sur stationnement, par un arrêté du 27 juillet 2022, qui serait devenu définitif faute d’avoir été contesté, rend sans objet les conclusions dirigées contre l’arrêté du 15 avril 2022 en tant qu’il refuse cette installation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’autorisation d’installation d’une contre-terrasse a été délivrée à la suite de l’injonction ordonnée en référé par une ordonnance du 13 juin 2022 et pour l’exécution de cette ordonnance. Une telle mesure a, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Dès lors, la requête n’a pas partiellement perdu son objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article DG.1 de l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales : « Toute occupation du domaine public viaire par une installation – étalages et contre-étalages, contre-étalages sur stationnement, terrasses fermées, terrasses ouvertes, contre-terrasses, contre-terrasses sur stationnement, terrasses estivales et autres occupations du domaine public de voirie (commerces accessoires, tambours d’entrée, écrans, jardinières, planchers mobiles) au droit des établissements à caractère commercial ou artisanal – est soumise à autorisation préalable délivrée par la Maire de Paris, après dépôt d’une demande auprès de ses services et après consultation pour avis du Préfet de Police et du Maire d’arrondissement. »
4. Par un arrêté du 15 mars 2022, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 18 mars suivant, la maire de Paris a donné délégation à M. B A, adjoint à la cheffe de circonscription sud, signataire de l’arrêté contesté, en vue de signer, notamment, les arrêtés, actes, décisions ou correspondances concernant l’occupation temporaire du domaine public par les étalages et terrasses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions en annulation de l’arrêté du 15 avril 2022 en tant qu’il refuse l’installation d’une contre-terrasse estivale sur stationnement :
5. Aux termes des dispositions de l’article DG. 5 du règlement des étalages et des terrasses du 11 juin 2021 : " L’autorisation peut être refusée notamment pour des motifs liés () aux conditions locales de circulation (piétons, livraisons, accès aux bâtiments ; / à la configuration des lieux (mobiliers urbain, signalisation, émergences, réseaux et concessionnaires, installations voisines, () ; / () aux conditions de sécurité (accès aux engins de secours, bouches d’incendie, robinets de barrages de gaz, circulation automobile) ; () « . Et aux termes de l’article TE.4.2 de ce règlement : » TE.4.2 – Caractéristiques des contre-terrasses estivales sur stationnement : Outre le respect des dispositions générales du présent règlement, il est précisé que : () en fonction de la configuration des lieux, en l’absence de stationnement disponible au droit du commerce, des contre-terrasses sur stationnement peuvent être autorisées de l’autre côté de la chaussée, y compris dans les voies ouvertes en tout temps à la circulation, dont la vitesse maximum autorisée est inférieure à 50km/heure ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la contre-terrasse estivale est située de l’autre côté de la chaussée, comportant une piste cyclable à contre-sens, sans passage piéton à proximité. Si la société requérante soutient qu’il ne passe que très peu de véhicules, cette affirmation n’est étayée par aucune pièce du dossier. Au regard de cette configuration et alors même que la rue des cinq diamants appartient à une zone de rencontre dans laquelle la vitesse est limitée à 20 km/h avec une priorité accordée aux piétons et qu’aucun accident ne se serait produit à cet emplacement, la maire de Paris a pu légalement, pour ce seul motif, refuser l’autorisation demandée au regard de la dangerosité de la traversée fréquente par les clients et le personnel de l’établissement de la chaussée comportant une piste cyclable à contre sens.
En ce qui concerne les conclusions en annulation de l’arrêté du 15 avril 2022 en tant qu’il refuse l’installation d’une terrasse estivale sur trottoir :
7. Aux termes de l’article DG.10 de l’arrêté municipal du 11 juin 2021 : « L’espace public parisien doit ménager dans les meilleures conditions possibles un espace de circulation réservé au cheminement des piétons, en particulier des personnes en situation de handicap. () La largeur utile du trottoir est calculée à partir du socle de la devanture ou, à défaut de socle, à partir du nu du mur de la façade, jusqu’au premier obstacle situé au droit de l’établissement, tel que les entourages d’arbres (grillagés ou non), grilles d’aération du métro, stationnement autorisé ou réservé de véhicules sur le trottoir, pistes cyclables, trémies d’accès aux passages souterrains ou aux stations de transport (métro, RER,), abris-bus, mobiliers urbains notamment feux tricolores, panneaux de signalisation, bornes d’appel, potelets ou plots anti-stationnement, kiosques, abaissements de trottoirs à proximité de passages protégés, etc./ () ». Aux termes de l’article TE 2.2 de l’arrêté municipal du 11 juin 2021 : « Un espace destiné à la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite d’une largeur de 1,60 mètre au minimum doit être laissé libre de tout obstacle », () « il ne peut être autorisé de terrasse ouverte estivale d’une largeur inférieure à 0,60 mètre. En conséquence, sur les trottoirs d’une largeur utile inférieur à 2,20 mètres, les terrasses ouvertes estivales sont interdites ».
8. Pour refuser l’installation de la terrasse estivale demandée, la maire de Paris a retenu qu’elle n’était pas conforme aux dispositions de l’article TE 2.2 du règlement précité précisant que ces terrasses sont interdites sur les trottoirs d’une largeur utile de moins de 2,20 mètres et qu’en l’espèce, la largeur utile du trottoir est de 1,80 mètre mesurée entre la façade et les plots. La société requérante soutient, dans sa requête, que la largeur du trottoir est de 2,34 mètres puis, dans son mémoire complémentaire, de 2,41 mètres en se basant sur une capture d’écran du site Géoportail. Toutefois, cette capture d’écran ne suffit pas à établir l’existence d’une erreur de fait résultant de la largeur utile du trottoir retenue par la Ville de Paris, alors qu’il est constant que le trottoir devant le restaurant Le petit Cervantes comporte des plots, qui constituent un obstacle au droit de l’établissement au sens des dispositions de l’article DG 10 et permettant de déterminer la largeur utile du trottoir. En outre, la circonstance qu’il existerait un espace de 1 à 5 mètres entre chaque plot est sans incidence sur la détermination de la largeur utile du trottoir. Enfin, et en tout état de cause, la société requérante n’établit pas qu’un espace destiné à la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite d’une largeur de 1,60 mètre au minimum serait laissé libre de tout obstacle. Par suite, la maire de Paris n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation en estimant que l’autorisation d’implantation de terrasse sollicitée méconnaissait les dispositions de l’article TE 2.2 du règlement précité.
9. Par ailleurs, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit.
10. En l’espèce, la circonstance que trois établissements voisins de la société requérante, situés 39, 43 et 45 rue des Cinq Diamants, disposeraient d’une autorisation de terrasse ne caractérise pas une rupture d’égalité de traitement dès lors qu’il est constant qu’ils sont situés de l’autre côté de la chaussée et présentent donc des configurations différentes.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Le petit Cervantes doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le Petit Cervantes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Petit Cervantes et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère,
M. Florian Paret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
C. C La présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-3
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