Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2401000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401000 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2024, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2023 à hauteur d’un montant de 6 144 euros.
Elle soutient que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé son acquisition d’un véhicule pick-up est déductible au regard des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-20 selon lesquels les véhicules 4x4 de type pick-up comprenant une simple cabine approfondie dans laquelle sont placés des strapontins destinés à faire l’objet d’un usage occasionnel ne relèvent pas de l’exclusion du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a demandé à l’administration le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 14 811 euros au titre de l’année 2023. Par une décision du 21 février 2024, l’administration n’a admis que partiellement cette demande à hauteur de 8 667 euros, en retenant que la somme excédentaire de 6 144 euros de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l’achat par Mme A… d’un véhicule de quatre places n’était pas déductible. Mme A… demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l’acquisition de ce véhicule.
En premier lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) ». Aux termes de l’article 273 de ce code : « 1. Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions d’application de l’article 271. / (…) 2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d’entreprises ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II à ce code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ». Aux termes de l’article 206 de cette même annexe, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / (…) / IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / (…) / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l’exception de ceux : / a. Destinés à être revendus à l’état neuf ; / b. Donnés en location ; / c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; / d. Affectés de façon exclusive à l’enseignement de la conduite ; / e. De type tout terrain affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions fixées par décret ; / f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ; / (…) ».
Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l’acquisition, l’usage auquel il est normalement destiné.
Il résulte de l’instruction que le véhicule acquis par Mme A…, de marque Toyota, modèle Hilux et « Xtra cabine », est un véhicule 4 x 4 de type pick-up à cabine approfondie. Il n’est pas contesté que la carte grise du véhicule fait de son côté expressément état de la présence de quatre places assises, incluant les sièges à l’arrière. Mme A…, en se bornant à faire quant à elle valoir que ce véhicule comporte à l’arrière deux sièges d’appoint avec assise détachable et un espace additionnel accessible sous chaque siège d’appoint, n’établit pas que ce véhicule ne comporterait pas quatre sièges pour transporter des personnes et qu’il ne serait pas conçu pour un usage mixte au sens et pour l’application des dispositions précitées. Par suite, la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de l’acquisition de ce véhicule n’est pas déductible au regard des dispositions législatives précitées.
En second lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
Mme A… doit être regardée comme demandant, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice du paragraphe 20 des commentaires administratifs publiés le 1er février 2017 sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-20 reprenant la réponse ministérielle Martin du 8 mars 2005 selon lesquels les véhicules 4 x 4 de type pick-up comprenant une cabine approfondie dans laquelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l’objet d’un usage occasionnel, ne relèvent pas de l’exclusion du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts. Ces commentaires ajoutent toutefois que les véhicules 4 x 4 de type pick-up qui comportent quatre à cinq places assises hors strapontin entrent dans le champ d’application de l’exclusion.
Il ne résulte pas de l’instruction que les deux sièges d’appoint à l’arrière du véhicule acquis par Mme A…, que celle-ci décrit comme comportant une assise détachable, et non pas rabattable, auraient la nature de strapontins. Dans ces conditions, le véhicule en cause n’entre pas dans le champ de l’exception à l’exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, Mme A… ne peut se prévaloir des commentaires administratifs précités, dans les prévisions desquels elle n’entre pas.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 6 144 euros correspondant à l’acquisition du véhicule en cause.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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