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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 27 nov. 2025, n° 2502121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502121 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 26 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, M. C… A… et Mme E… A…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent les contraventions prévues et réprimées par les articles L. 2132-5, L. 2132-6 et L. 2132-16 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. A… et Mme A… au paiement d’une amende de 150 à 12 000 euros ;
2°) ordonne aux intéressés de démolir la terrasse bétonnée construite sans autorisation sur le domaine public fluvial ainsi que l’abri en maçonnerie construit sur la servitude de marchepied.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 24 janvier 2025 ;
- les accusés de réception constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme D… a lu son rapport et entendu les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Savoie a fait procéder à l’établissement d’un procès-verbal de contravention de grande voirie le 24 janvier 2025 en raison de l’implantation non autorisée d’une terrasse bétonnée sur le domaine public fluvial du lac Léman et d’un abri maçonné sur l’emprise de la servitude de marchepied. Le préfet défère, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. C… A…, propriétaire de la parcelle AI 0025 et AI 0026 et Mme E… A… en sa qualité d’occupante du bien situé 107 route nationale à Lugrin.
Sur la contravention de grande voirie :
2. Aux termes de l’article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Tout travail exécuté ou toute prise d’eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l’autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l’article L. 2124-8 est puni d’une amende de 150 à 12 000 euros. / Le tribunal fixe, s’il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l’infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu’une astreinte dans les formes définies à l’article L. 437-20 du code de l’environnement. ». Aux termes de l’article L. 2132-6 du même code : « Nul ne peut construire ou laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l’écoulement des eaux ou à la navigation sous peine de démolition des ouvrages établis ou, à défaut, de paiement des frais de la démolition d’office par l’autorité administrative compétente. / Le contrevenant est également passible d’une amende de 150 à 12 000 euros. ».
3. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage.
4. Il ressort des constatations du procès-verbal dressé le 24 janvier 2025 par M. B…, agent assermenté de la direction départementale des territoires, que M. C… A… et Mme E… A…, respectivement propriétaire et occupante de la parcelle en litige, ont construit un abri clos et couvert sur l’emprise de la servitude de marchepied, sans formalité préalable, qu’ils ont construit une terrasse bétonnée inclinée sur le domaine public fluvial sans droit ni titre et qu’ils stockent des blocs de maçonnerie, des éléments de construction sur la servitude de marchepied. Les personnes poursuivies ne contestent pas la contravention de grande voirie concernant la matérialité des faits établis par ce procès-verbal. Ainsi, la réalité des infractions aux dispositions citées au point 2 est établie.
Sur l’action publique :
5. En premier lieu, en application des dispositions de l’article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques précitées, et compte-tenu des circonstances de l’espèce telles que mentionnées au point 4, il y a lieu d’infliger à M. A… une amende de 1 500 euros et à Mme A… une amende de 1 500 euros.
6. En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article L. 2132-6 du code général de la propriété des personnes publiques précitées, et compte-tenu des circonstances de l’espèce telles que mentionnées au point 4, il y a lieu d’infliger à M. A… une amende de 1 500 euros et à Mme A… une amende de 1 500 euros.
Sur l’action domaniale :
7. Au vu de ce qui précède, et en application des dispositions citées au point 2, M. A… et Mme A… devront libérer sans délai le domaine public et la servitude de marchepied. Il y a lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… A… est condamné à payer deux amendes de 1 500 euros chacune, soit un total de 3 000 euros.
Article 2 : Mme E… A… est condamnée à payer deux amendes de 1 500 euros chacune, soit un total de 3 000 euros.
Article 3 : M. et Mme A… doivent sans délai, libérer le domaine public et la servitude de marchepied d’une largeur de 3,25 mètres grevant la parcelle dont ils sont propriétaire et locataire en bordure du lac Léman.
Article 4 : L’obligation prévue à l’article 3 sera, en cas d’inexécution dans le délai d’un mois à compter la notification du présent jugement, assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la préfète de la Haute-Savoie pour notification, à M. et Mme A… dans les conditions prévues à l’article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025
La magistrate désignée,
C. D… Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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