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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 26 sept. 2025, n° 2406267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 octobre, 8 novembre et
16 décembre 2024 et 12 janvier, 21 avril et 2 mai et 31 juillet 2025, Mme B… A…, représentée en dernier lieu par Me Arnaud-Bouchard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d’assurer l’exécution de son jugement 2306700 rendu le 21 juin 2024, soit d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de la réintégrer dans son emploi au lycée Germaine Tillon de Castelnaudary ou dans un emploi identique, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient en dernier lieu que ce jugement n’a pas été exécuté, et qu’elle n’a pas été réintégrée.
Par une ordonnance rendue le 2 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a ouvert une procédure juridictionnelle en vue d’exécuter le jugement 2306700.
Par des mémoires en défenses et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et
18 juillet et 5 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier soutient avoir entièrement exécuté le jugement et l’ordonnance de référé du 6 décembre 2023 qui suspendait le licenciement, et que les conclusions indemnitaires du recours sont irrecevables.
Par un mémoire, enregistré le 20 août 2025, la requérante demande aussi le versement des salaires dus depuis septembre 2023.
La requérante a demandé l’aide juridictionnelle le 30 juillet 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le décret n°86-33 du 17 janvier 1986 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Arnaud-Bouchard, pour la requérante, et celles de
M. C…, pour la rectrice de l’académie de Montpellier.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2025, a été présentée par
Mme A….
Considérant ce qui suit :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre Mme A… au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
2. En vertu de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. /Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Il ressort de l’examen du jugement irrévocable n°2306700 rendu le 21 juin 2024 et notifié ce jour aux parties que ce tribunal a annulé, pour défaut de motivation en fait, la décision de la rectrice de l’académie de Montpellier du 26 septembre 2023 licenciant Mme A… de ses fonctions d’enseignant devant élèves en anglais, estimant que cette décision avait été prise au cours de la période d’essai d’un mois, et a enjoint à la rectrice, dans un délai de deux mois, de réintégrer l’agent dans ses fonctions et de réexaminer sa situation. Par sa requête, l’intéressée demande au tribunal d’assurer l’exécution de ce jugement, en enjoignant à la rectrice, sous astreinte, de la réintégrer dans son emploi au lycée Germaine Tillon de Castelnaudary ou dans un emploi identique.
4. La rectrice établit que, par arrêté du 1er février 2024, la requérante a été réintégrée au collège Saint-Exupéry de Bram, Aude, et elle n’a par la suite apporté aucune modification à la régularisation de la situation de Mme A…. Par suite, elle a entendu donner à sa décision de réintégration et de réexamen de situation du 1er février 2024, prise en exécution de l’ordonnance provisoire 2306701 rendue le 6 décembre 2023 par le juge des référés de ce tribunal qui avait suspendu le licenciement, une portée définitive, et elle a ainsi exécuté les mesures prescrites par le jugement. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte du recours doivent être rejetées.
5. Si la requérante demande aussi le paiement de salaires qu’elle estime dus depuis septembre 2023, ces conclusions, distinctes de l’exécution du jugement n°2306700, sont irrecevables.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une somme.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Arnaud-Buchard, et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré à l’issue de l’audience du 12 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 septembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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