Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2505461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A… D…, représenté par la SELARL Orbata Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’arrêté du 2 février 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence ;
ils ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’ont été méconnus durant sa garde à vue son droit d’être examiné par un médecin et son droit d’être accompagné par un avocat ;
ils méconnaissent les stipulations des 5) et 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’un certificat de résidence pouvait lui être attribué de plein droit ;
ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
ils méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord relatif à la circulation, l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 7 mars 1994, soutient être entré en France en 2023. Le 1er février 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police pour des faits de conduite sans permis, de conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants et de défaut d’assurance. Par deux arrêtés du 2 février 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. D… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent la signature et l’indication, en caractères lisibles, des prénom et nom de l’autorité qui les a édictés, M. B… C…. Ce dernier a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet de police, les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève les mesures d’éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachés les arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir des vices de procédure qui auraient entaché les conditions de sa garde à vue pour contester la légalité des arrêtés attaqués.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
M. D… ne saurait utilement invoquer à l’encontre des arrêtés attaqués la méconnaissance des 5) et 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus, dès lors que ces arrêtés ne constituent pas des décisions portant refus de titre de séjour. En tout état de cause, M. D… n’établit pas par les pièces produites à l’appui de sa requête qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit sur le fondement des stipulations des 5) ou 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En effet, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D… réside irrégulièrement en France, où il est arrivé récemment, en 2023, avec son épouse, qui est également algérienne et dans la même situation administrative que lui. En outre, le requérant n’établit pas exercer, à la date des arrêtés attaqués, une activité professionnelle en France. S’il fait valoir qu’il est le père de deux enfants nés en France le 31 juillet 2023 et le 7 décembre 2024, il n’établit pas que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie. D’autre part, si M. D… soutient que « son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité » et qu’il ne peut « pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays » d’origine, il se borne à produire une attestation précisant qu’il est suivi depuis janvier 2025 dans un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est et une ordonnance médicale lui prescrivant de la paroxétine et du Nozinan durant un mois. Dans ces conditions, M. D… n’établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni que l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé algérien feraient obstacle à ce qu’il puisse bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des 5) et 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. D… soutient que son état de santé et que la circonstance qu’il a deux enfants mineurs à charge lui feraient courir un risque immédiat en méconnaissance des stipulations citées au point précédent, il a toutefois précisé durant son audition par les services de police ne pas être menacé dans son pays d’origine et n’assortit pas ses allégations relatives aux risques auxquels il se trouverait exposé en cas de retour en Algérie de précisions ou justifications propres à en établir le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’en tant qu’il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, doit être écarté.
En dernier lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées le 28 janvier 2024, antérieurement à l’édiction des arrêtés attaqués.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 2 février 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux d’injonction et d’astreinte et celles présentes au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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