Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 déc. 2025, n° 2409166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409166 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier du 2 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Magdelaine, a saisi le tribunal administratif de Versailles, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu’il rencontre pour obtenir l’exécution du jugement n° 2305289 du 9 novembre 2023 ayant, d’une part, annulé la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
Par une ordonnance en date du 24 octobre 2024, la présidente du Tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2305289 du 9 novembre 2023 en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que M. B… a été convoqué le 5 décembre 2024 pour déposer sa demande de titre de séjour et que des récépissés, le dernier valable jusqu’au 16 juin 2025, lui ont été délivrés.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2025, M. B…, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de clore l’examen de sa demande de titre de séjour en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que M. B… a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 26 mai 2025, notifié le 31 mai 2025, et que le jugement a été exécuté.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 novembre 2025.
Vu :
- le jugement n° 2305289 du 9 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande (…) ». Selon l’article R. 921- 6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (…) / Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
3. Par jugement n° 2305289 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a, d’une part, annulé la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
4. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui avait été convoqué le 5 décembre 2024 pour déposer sa demande de titre de séjour et s’est vu remettre des récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 16 juin 2025, a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 26 mai 2025, notifié le 31 mai 2025. Il suit de là que, à la date de la présente ordonnance et postérieurement à l’introduction de la présente instance, la préfète de l’Essonne a procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de B… et ce faisant exécuté l’injonction qui lui avait été faite par l’article 2 du jugement n° 2305289 du 9 novembre 2023. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de réexamen de sa situation sous astreinte et de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, qui sont privées d’objet.
5. Enfin, il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 3 décembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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