Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 sept. 2025, n° 2407111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Margat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 8 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ;
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée et montre un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 novembre 2024 et le 4 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a délivré une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 25 décembre 2024 et un titre de séjour valable jusqu’au 13 février 2026.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a délivré le 9 avril 2025 un titre de séjour valable jusqu’au 13 février 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête.
Sur les conclusions de Me Margat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
3. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Toutefois, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ces conclusions.
ORDONNE :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête.
Article 2 :Les conclusions de Me Margat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Margat et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 septembre 2025
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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