Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 21 mai 2025, n° 2200624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 janvier 2022, 11 janvier et 17 juillet 2024, un mémoire enregistré le 24 septembre 2024 et non communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 17 octobre 2024 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société Beauchamps Promotion Immobilière, représentée par Me Ibanez, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le maire de Vitrolles l’a mise en demeure de réaliser les mesures propres à mettre fin à l’imminence d’un péril ainsi que le rejet de son recours gracieux du 21 septembre 2021, à titre subsidiaire de procéder à son abrogation ;
2°) de condamner la commune de Vitrolles à lui verser 30 880 euros en réparation des préjudices nés de l’illégalité de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que l’excavation et le chemin ne constituant pas un mur, bâtiment ou édifice, ils n’entrent pas dans le champ d’application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et ne peuvent faire l’objet d’un arrêté de mise en sécurité d’urgence, pas davantage que l’antenne France Télécom et la structure en parpaing, menacées d’une cause leur étant extérieure, tandis que le chemin bordant l’excavation, voie ouverte à la circulation publique, relève des pouvoirs du maire sur le fondement des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ;
— à titre subsidiaire, l’excavation est entourée d’un bardage en interdisant l’accès ;
— la substitution de motif sollicitée par l’administration la priverait d’une garantie en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— l’arrêté litigieux méconnait les articles L. 511-10 et R. 511-10 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a pas été notifié au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier qui est le propriétaire du terrain ;
— cet arrêté qui a mis à sa charge des dépenses qui incombent à la commune lui a occasionné un préjudice financier de 17 880 euros ;
— son préjudice moral résultant d’une atteinte à sa réputation et des angoisses causées à son dirigeant doit être indemnisé à hauteur de 13 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2023 et 30 août 2024, la commune de Vitrolles, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par la société Beauchamps Promotion Immobilière ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motif et, à ce titre, que les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales se substituent aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
— les conclusions indemnitaires présentées par la société Beauchamps Promotion Immobilière sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— elle n’a pas commis de faute ;
— la société requérante a commis une faute en réalisant une excavation au mépris des règles élémentaires de sécurité ;
— le lien de causalité entre l’arrêté et les préjudices n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Ibanez, représentant la société Beauchamps Promotion Immobilière, et de Me Daimallah, représentant la commune de Vitrolles.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Vitrolles a été enregistrée le 30 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Beauchamps Promotion Immobilière (BPI) intervient dans l’acquisition ou la construction de biens immobiliers. Par arrêté du 2 décembre 2014, la commune de Vitrolles lui a transféré un permis de construire portant sur la réalisation de constructions neuves à destination d’habitation consistant en 4 bâtiments comportant 90 logements sur un terrain situé 673 avenue Jean Monnet à Vitrolles puis lui a délivré deux permis de construire modificatifs. Le projet consiste en la réalisation de 3 immeubles faisant chacun l’objet d’une tranche de travaux. Aux deux premières tranches de travaux, ayant débuté le 1er décembre 2016, a succédé la réalisation de travaux de décaissement et de terrassement pour la réalisation d’une excavation correspondant à l’emprise du 3ème immeuble ainsi qu’à 2 niveaux de sous-sol. Les travaux de la troisième tranche étant arrêtés depuis 2019 sans qu’une demande de prorogation du permis de construire ne soit parvenue à la commune, le maire de Vitrolles a, par arrêté du 7 mai 2021, constaté la péremption du permis de construire et de ses modificatifs puis, en présence d’une excavation formant une paroi de 8 mètres de hauteur, non sécurisée, mandaté un collège d’experts le 1er juillet 2021 aux fins d’apprécier l’existence d’un péril imminent. Sur la base du rapport alors établi le 5 juillet suivant, la commune de Vitrolles a, le 8 juillet 2021, adressé un courrier d’avertissement à la société requérante et saisi le tribunal administratif de Marseille d’une requête en désignation d’un expert dans le cadre d’une procédure de péril imminent. Au vu du rapport déposé le 15 juillet 2021 par l’expert, le maire de Vitrolles a pris un arrêté, le 21 juillet 2021, enjoignant à la société BPI de réaliser certaines mesures, notamment de déplacer la route, de canaliser l’eau et de sécuriser le site. Il a implicitement rejeté le recours gracieux qui lui a été notifié par la société BPI le 21 septembre 2021. La société requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 21 juillet 2021 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux et de condamner la commune de Vitrolles à l’indemniser à hauteur de 30 880 euros pour les préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : « Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version alors en vigueur : " La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ; 3° L’entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu’il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure () ». Et aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sureté exigées par les circonstances. Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites ».
4. Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, auxquels renvoie l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Les dispositions de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales autorisent notamment le maire, en cas de danger grave ou imminent, à ordonner l’exécution de travaux sur une propriété privée en les faisant réaliser par la commune. Il incombe alors à la commune de réaliser ces travaux de protection à ses frais, sans préjudice de la possibilité pour elle d’exercer à l’encontre du propriétaire une action tendant à mettre en cause sa responsabilité civile, si elle estime qu’un manquement de sa part à ses obligations a contribué à créer la situation de risque.
5. Il ressort du rapport d’expertise du 15 juillet 2021 que subsiste, des travaux entrepris par la société BPI 673 avenue Jean Monnet à Vitrolles, une excavation importante réalisée sur environ 10 mètres de profondeur, non fermée et non sécurisée, en mitoyenneté d’un accès à une maison lequel accès risque de s’effondrer. L’expert conclut à un péril grave et imminent tenant à un risque d’effondrement généralisé des fronts artificiels de terre et préconise plusieurs mesures provisoires d’urgence, notamment le déplacement de la route d’au moins 5 mètres du front de l’excavation, la canalisation de l’eau autour de l’excavation et l’établissement d’un périmètre de sécurité autour de la zone. Dans ces conditions, les désordres qui menacent le chemin d’accès à la maison voisine ne résultent pas de la dégradation d’un mur, d’un bâtiment ou d’un édifice quelconque appartenant à la société requérante. Par suite, le maire de Vitrolles ne pouvait faire application de la législation sur les immeubles menaçant ruine mais devait faire usage des pouvoirs de police qu’il tire des dispositions combinées du 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 2212-4 de ce code. S’il ressort des écritures en défense que celui-ci, qui invoque désormais l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, doit être considéré comme sollicitant une substitution de base légale, les caractères de gravité et d’imminence du danger qui ressortent des termes de l’expertise du 15 juillet 2021 et qui ne sont pas contestés par l’administration, imposaient, ainsi qu’il a été exposé aux points 3 et 4, aux termes des dispositions de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, que la commune de Vitrolles réalise elle-même ces travaux de protection à ses frais, sans préjudice de la possibilité pour elle d’exercer à l’encontre du propriétaire une action tendant à mettre en cause sa responsabilité civile, si elle estime qu’un manquement de sa part à ses obligations a contribué à créer la situation de risque. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société BPI est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l’administration :
7. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
8. Il résulte de l’instruction qu’une demande indemnitaire préalable a été adressée par la société requérante à la commune de Vitrolles le 7 mars 2022 concernant le versement d’une somme de 17 880 euros au titre de son préjudice financier, 10 000 euros pour son préjudice de réputation et 3 000 euros pour son préjudice moral. En l’absence de réponse de la collectivité territoriale dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née. Compte tenu de la naissance de celle-ci avant que le juge ne se prononce, la fin de non-recevoir opposée par l’administration et tirée du défaut de liaison du contentieux doit être rejetée.
En ce qui concerne la responsabilité :
9. L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire, ou de toute autre personne, si elle leur a, directement, causé un préjudice. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l’administration s’il résulte de l’instruction soit que cette dernière aurait pris la même décision si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu’elle avait omis de prendre en compte, soit qu’une autre base légale que celle initialement retenue justifie la décision entachée d’erreur de droit.
10. L’illégalité dont est entaché l’arrêté du 21 juillet 2021, ainsi qu’il a été exposé au point 5, est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Vitrolles laquelle n’aurait pas pu prendre la même décision même sur une autre base légale.
11. Si la commune de Vitrolles argue d’une faute de la société BPI laquelle aurait réalisé une excavation au mépris des règles de sécurité et n’aurait pas procédé aux travaux de confortement suffisants, ce que la société intéressée conteste, elle ne produit à l’instance aucune pièce au soutien de ses allégations alors que, d’une part, il n’est pas contesté que l’excavation a été réalisée dans le cadre d’un permis de construire délivré par la commune de Vitrolles, et que, d’autre part, les conclusions de l’expertise rendue le 15 juillet 2021 qui relèvent, certes, que la façon d’excaver a conduit à des sous-cavages rendant le front plus dangereux précisent également qu’il n’y a pas de rocher pour stabiliser le front et ne permettent pas de caractériser une faute de la société requérante. Par suite, la commune de Vitrolles n’est pas fondée à soutenir que sa responsabilité serait exonérée par une faute de la société requérante.
En ce qui concerne les préjudices :
12. En premier lieu, la société requérante produisant une facture du 9 août 2021 correspondant à la mise en place autour de l’excavation d’une clôture en bardage acier vissée sur poteaux en bois avec scellement béton sur 60 mètres pour un montant de 17 880 euros et dont la pose est attestée par constat de commissaire de justice, il y a lieu de l’indemniser de son préjudice financier à hauteur de ce montant.
13. En deuxième lieu, la société requérante se bornant à soutenir que l’édiction d’une mesure de police au cours du chantier tendant à la réalisation de la troisième tranche de travaux du projet serait de nature à remettre en cause sa compétence et son professionnalisme et à ternir son image aux yeux du public et des éventuels acheteurs, l’atteinte à la réputation dont elle se prévaut n’est ni circonstanciée, ni établie par la production de pièces au dossier. Sa demande d’indemnisation pour ce chef de préjudice doit donc être rejetée.
14. En troisième et dernier lieu, si la société BPI invoque un préjudice moral en ce que les complications et contretemps occasionnés dans le déroulement du chantier s’accompagnent de conséquences lourdes sur les plans commerciaux et financiers et seraient source d’angoisse pour son dirigeant, elle ne démontre pas la réalité du préjudice qu’elle aurait elle-même personnellement subi. Sa demande d’indemnisation pour ce chef de préjudice doit donc être rejetée.
15. Il résulte de ce qui précède que la commune de Vitrolles doit être condamnée à verser à la société BPI la somme de 17 880 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur les frais de l’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vitrolles une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société BPI et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, par ailleurs, obstacle à ce que soit mise à la charge de la société BPI, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la commune de Vitrolles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Vitrolles du 21 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de Vitrolles est condamnée à verser la somme de 17 880 euros à la société BPI.
Article 3 : La commune de Vitrolles versera à la société BPI une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Beauchamps Promotion Immobilière et à la commune de Vitrolles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
H. A
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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