Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 17 sept. 2025, n° 2500389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, le préfet n’ayant pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route et l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 en considérant que le document qu’il a présenté ne répond pas aux caractéristiques principales de fabrication et de sécurisation des permis de conduire provenant d’Algérie et est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il présente une attestation d’authenticité de son permis de conduire délivrée par le consulat général d’Algérie à Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2025 à 12h00.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dicko-Dogan, magistrate désignée ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien qui a obtenu un certificat de résidence algérien le 13 avril 2023 valable jusqu’au 12 avril 2024, a demandé le 12 mars 2024 auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique l’échange de son permis de conduire délivré le 13 décembre 2017 par les autorités algériennes contre un permis de conduire français. Par une décision du 7 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif que le permis de conduire présenté par M. A est une contrefaçon. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : " A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. / C. – Si l’authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions.
/ D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l’autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l’Etat de délivrance.
/ E.- Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre de conduite dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse par un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse, en cas de persistance d’un doute sur cette authenticité, en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui l’a délivré. Le demandeur peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours contentieux contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Si des documents produits par l’intéressé et présentés comme des attestations de l’autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s’ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d’authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu’ils n’ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’authenticité du permis de conduire algérien présenté par M. A, à savoir un permis de conduire délivré le 13 décembre 2017 sous le n° 3186/9923, étant apparue douteuse, le préfet de la Loire-Atlantique, en application des dispositions précitées, a procédé à la consultation de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité, rattachée à la direction centrale de la police aux frontières. Ce service a estimé, dans son rapport établi le 31 juillet 2024, que l’analyse technique du document permettait d’établir qu’il s’agissait d’une contrefaçon, ce qu’a au demeurant confirmé un rapport complémentaire établi le 19 février 2025. Ce service a en particulier relevé que le fond d’impression et les mentions préimprimées du document sont réalisés en impression jet d’encre au lieu d’être réalisés en impression offset, que par ailleurs, au verso, au bas des trois volets, la numérotation fiduciaire a été réalisée en impression jet d’encre au lieu d’être réalisée en impression typographique. Le requérant produit, accompagnés de leur traduction par un traducteur assermenté, la copie de son permis de conduire algérien délivré le 13 décembre 2017 et portant le n° 3186/9923 ainsi qu’une attestation d’authenticité établi par le consulat général d’Algérie à Paris le 8 août 2024, signé par le consul adjoint selon laquelle le permis de conduire de M. A est authentique et spécifiant qu’un nouveau certificat de capacité de ce permis de conduire lui a été délivré le 8 août 2024. Toutefois, ces documents, que le requérant s’est procuré par lui-même sans que, compte tenu des conclusions du service spécialisé mentionné à l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 modifié, l’autorité préfectorale ait été tenue de saisir le service de la valise diplomatique mentionné dans ce même article, ne suffisent pas à remettre en cause les anomalies décelées lors du permis présenté en vue de l’échange. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait.
5. En second lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au vu des éléments portés à sa connaissance. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent l’être également ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,Le greffier,
Fatoumata DICKO-DOGAN Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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