Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2205602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205602 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Alx Créations |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin 2022 et 29 mai 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Alx Créations, représentée par Me Espinal, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, en droits, intérêts, majorations et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière en ce que l’administration lui a refusé la garantie du bénéfice de l’interlocution départementale ;
- la taxe sur la valeur ajoutée non déclarée au titre des années 2016 et 2017 n’est pas due ;
- c’est à tort que l’administration s’est fondée sur une reconnaissance de dette pour rappeler la taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarée en 2014 ;
- l’administration bafoue les règles posées par sa propre doctrine et par la jurisprudence pour tenter de conforter ladite reconnaissance de dette ;
- pour les mêmes motifs, le profit sur le Trésor et la majoration pour manquements délibérés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre 2022 et 4 septembre 2025, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Alx Créations, qui exerce une activité de vente de tenues et uniformes professionnels auprès notamment des compagnies aériennes, restaurants et hôtels, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à l’issue de laquelle elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification le 25 juillet 2019. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ont été mis en recouvrement le 14 mai 2021. Une réclamation d’assiette a été présentée le 25 juillet 2021 et été partiellement rejetée par décision du 6 avril 2022. Par la requête susvisée, la société demande la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ». Le paragraphe intitulé « En cas de désaccord avec le vérificateur » du chapitre relatif à la conclusion du contrôle de cette charte, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal (…). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ».
La SARL Alx Créations soutient qu’elle a été privée à tort de la garantie de l’interlocution départementale. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 19 novembre 2020, la société, représentée par Me Espinal, a demandé le bénéfice de cette interlocution. Dans le cadre d’un échange de courriels avec cette avocate qui était en arrêt de travail, l’administration a proposé plusieurs dates de rendez-vous en décembre 2020, puis début janvier puis fin janvier 2021, puis fin février 2021 auxquelles Me Espinal n’a pas donné suite en se prévalant de son état de santé et de l’obligation pour elle de continuer à représenter la société pour un dossier fiscal qu’elle suivait depuis le début, ce que le gérant a confirmé. Par un courrier du 12 mars 2021, l’interlocuteur départemental a précisé avoir proposé deux dates de rendez-vous les 8 et 9 avril 2021, qu’en l’absence de réponse, ce rendez-vous serait fixé au 9 avril, en proposant même qu’il se tienne en visio-conférence et qu’en raison de ses contraintes professionnelles, aucune autre date ne serait proposée. Par courrier du 16 mars suivant, le gérant de la société a précisé qu’il n’était pas disponible à ces dates en raison d’une intervention chirurgicale du 7 avril qu’il ne pouvait reporter et a demandé à ce qu’il lui soit proposé des dates à la fin du mois de mai 2021. Par courrier du 23 mars suivant, l’interlocuteur a rappelé que si le recours à l’interlocuteur est un droit, il ne doit pas permettre au contribuable qui entend en bénéficier de l’utiliser à des fins dilatoires, avant de préciser que l’interlocution aurait lieu le 8 ou le 9 avril et qu’en l’absence du gérant ou de son conseil, l’examen du dossier se ferait au regard des éléments dont il dispose, avant d’indiquer que la société pouvait adresser des observations et pièces complémentaires utiles à sa réflexion. Par courrier du 27 avril 2021, l’interlocuteur départemental a indiqué qu’aucun représentant de la société n’était venu au rendez-vous et qu’il a donc statué au vu des pièces du dossier, en maintenant les rehaussements. Il en résulte que l’administration a proposé de très nombreuses dates de rendez-vous sur plus de quatre mois que la société a systématiquement refusées notamment en faisant état de l’état de santé de son conseil, alors qu’elle ne justifie d’aucune considération sérieuse de nature à établir qu’elle ne pouvait pas faire appel à un autre conseil dans le cadre de l’interlocution départementale. Dès lors que l’absence d’entretien avec l’interlocuteur départemental qui n’était pas tenu de faire droit à la demande de la société Alx Créations de reporter à la fin du mois de mai 2021 le rendez-vous ainsi sollicité, est uniquement imputable au comportement de la société requérante qui a refusé l’ensemble des dates de rendez-vous proposées par l’administration, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été privée de la garantie d’exercer le recours à l’interlocution départementale doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée non déclarée au titre des années 2016 et 2017 :
En se bornant à soutenir pour contester ces impositions, que « 105 728 euros correspondent à la refacturation à l’euro près de frais avancés par Alx à la société N2A, il ne s’agit donc pas de chiffre d’affaires » et que « 313 296 euros HT encaissés de Loxam en 2017 en raison d’une reprise de stock imprévue ont été refacturés en 2018, la TVA afférente a donc été acquittée en 2018 », sans apporter aucune précision complémentaire sur ces allégations ni fournir la moindre pièce justificative, la société requérante ne conteste pas utilement les impositions mises à sa charge.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée non déclarée au titre de l’année 2014 :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 189 du livre des procédures : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (…) ». Pour l’application de cette disposition, l’effet interruptif de prescription ne peut résulter que d’un acte ou d’une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l’identité de son créancier.
Il résulte de l’instruction que dans le cadre de la proposition de rectification du 25 juillet 2019, l’administration a indiqué que la requérante « a constaté dans ses comptes une insuffisance de TVA collectée pour un montant de 353 610,50 euros. Considérant qu’elle avait minoré la TVA collectée sur ses déclarations de TVA déposées au titre de l’année 2014, la société a débité le compte « 44551000 – TVA à décaisser » du même montant pour le porter au crédit du compte « 44571400 – TVA collectée 20 % » figurant au passif de son bilan clos au 31 décembre 2017. De telles écritures, qui constatent et chiffrent une insuffisance de TVA collectée au cours d’un exercice, puis décident du principe et du montant de son reversement, définissent avec une précision suffisante, la nature, l’objet ainsi que le titulaire de la créance. Le service considère ainsi que l’écriture du 31 décembre 2017 par laquelle la société a débité le compte « 44551000 – TVA à décaisser » et crédité le compte « 44571400 – TVA collectée à 20 % » en l’identifiant avec le libellé « TVA à reverser 2014 » constitue un acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette à l’égard du Trésor public et a pour effet d’interrompre la prescription au sens de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales, ouvrant à l’administration un nouveau délai de reprise prévu par l’article L. 176 du livre des procédures fiscales ».
La société conteste cette analyse en soutenant que l’étude détaillée des écritures comptables indique que le compte « 44551000 – TVA à décaisser » a été débité le 31 décembre 2017 avec le libellé « TVA redressement 2012/2013 » et, de façon concomitante, le compte « 44571400 – TVA collectée 20 % » a été crédité du même montant avec le même libellé, et en aucun cas avec le libellé « TVA à reverser 2014 », de sorte que l’administration ne peut lui opposer une reconnaissance de dette de TVA au titre de 2014.
Toutefois, au 31 décembre 2016, l’écriture du compte « 44571400 – TVA collectée à 20 % » avec le libellé « TVA à reverser 2014 » se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l’identité de son créancier et constitue ainsi une reconnaissance de dette au sens de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales, interruptive de la prescription du droit de reprise qui a également été interrompue par la notification de la proposition de rectification du 25 juillet 2019.
En second lieu, la requérante invoque la doctrine administrative BOI-CF-PGR-10-10 du 19 septembre 2012 qui dans son § 250 prévoit que « les actes de reconnaissance et, notamment, les acomptes, n’interrompent la prescription que s’ils sont effectués par le débiteur lui-même, son représentant ou son mandataire » en soutenant qu’elle n’a pas mandaté son cabinet comptable pour qu’il effectue une reconnaissance de dette à sa place.
Toutefois, le représentant d’une société est responsable et engagé par les déclarations qu’il signe et les écritures comptables qu’il présente. Dans ces conditions, la reconnaissance de dette résultant d’une écriture comptable ne provient pas de l’expert-comptable qui se contente de préparer la comptabilité, mais bien du représentant de la société qui la valide. La société Alx Créations ne peut donc pas se prévaloir des énonciations précitées.
En ce qui concerne le profit sur le Trésor :
Si la requérante soutient que le profit sur le Trésor mis à sa charge à raison des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée est contesté pour les mêmes motifs que précédemment, il ne résulte pas de l’instruction que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés correspondant à ces rappels restent à la charge de la société. Le moyen précité est donc inopérant.
Sur les pénalités :
Si la requérante soutient que « compte tenu de ce qui précède le manquement délibéré n’est pas fondé », elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Alx Créations doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Alx Créations est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Alx Créations et l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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