Annulation 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 22 nov. 2022, n° 2102484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mars 2021, 24 mars 2021, 12 mai 2021, 14 mars 2022, 19 avril 2022 et 27 juin 2022, la SCI Rijero et M. B C, représentés par Me Michel, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le maire de Fontenay-sous-Bois a délivré à la société 2DCL Invest un permis de construire deux immeubles à usage d’habitation situés 48 rue Charles Bassée, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux intervenu le 19 janvier 2021 ;
2°) d’annuler le permis de construire modificatif né tacitement le 3 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois et de la société 2DCL Invest une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne le permis de construire initial :
— ils ont intérêt pour agir dès lors que le projet litigieux se situera à moins de deux mètre de leur propriété, occasionnera des pertes de vue, impactera le caractère du quartier, et entrainera une perte de valeur vénale de leur bien ;
— En s’abstenant de prononcer un sursis à statuer, le permis de construire initial est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet autorisé compromet la mise en œuvre du plan local d’urbanisme modifié le 8 décembre 2020 en méconnaissant les articles UB 9 et UB 10 du règlement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice architecturale ne fait pas apparaître les modifications apportées à la topographie du terrain et qu’elle ne précise pas que le terrain se trouve en zone de mouvement de terrain ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du même code en tant que les plans de coupe ne font pas apparaître la pente du terrain, que le document d’insertion ne fait pas apparaître la différence de hauteur entre les deux maisons et qu’il n’est pas tenu compte des modifications apportées à la topographie du terrain ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que la « maison 2 » ne sera pas accessible aux engins et aux activités de secours et de lutte contre l’incendie, et que le permis de construire modificatif n’a pu avoir pour effet de régulariser ce vice ;
— il méconnait les dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le chemin des sources est d’une largeur inférieure à 2,50 mètres et que la hauteur du projet n’a pas été calculée à partir du terrain naturel ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet portera atteinte, d’une part, à l’intérêt des lieux avoisinant compte tenu de la hauteur disproportionnée des constructions projetées par rapport aux maisons avoisinantes et d’autre part, à l’intérêt paysager du chemin des sources.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif :
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’a pas été transmis au représentant de l’Etat ;
— il n’a pas été délivré à l’issue d’une procédure régulière dès lors qu’il n’a pas été précédé d’un avis de l’inspection générale des carrières ;
— il n’a pas régularisé le vice tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’emprise au sol du terrain est supérieure à 20% ;
— il n’a pas régularisé le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 avril 2021, 3 février 2022 et 25 mars 2022, la société 2DCL Invest, représentée par Me Ferracci, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Rijero et de M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de la SCI Rijero et de M. C ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2022, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par la SELARL Landot et associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal mette en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, dans tous les cas, à ce que soit mise à la charge de la SCI Rijero et de M. C la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Rijero et M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Zanella rapporteur public,
— et les observations de Me Poiré, représentant la commune de Fontenay-sous-Bois, et de Me Ferracci, représentant la société 2DCL Invest.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 septembre 2020, le maire de Fontenay-sous-Bois a délivré à la société 2DCL Invest un permis de construire deux maisons individuelles sur un terrain situé sur la parcelle cadastrée section Z n°82 sise 48 rue Charles Bassée (Fontenay-sous-Bois) en zone UBb du règlement du plan local d’urbanisme. La SCI Rijero et M. B C ont formé auprès du maire un recours gracieux contre cet arrêté afin d’en obtenir son retrait qui a été reçu le 19 novembre 2020 et a été implicitement rejeté le 19 janvier 2021. Par un requête enregistrée le 18 mars 2021, ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de Fontenay-sous-Bois. En cours d’instance, la société 2DCL Invest a sollicité le 3 novembre 2021 un permis de construire modificatif. En l’absence de réponse explicite, un permis de construire modificatif est intervenu, ce qui a donné lieu à la délivrance d’un certificat de permis tacite délivré le 3 janvier 2022. Par un mémoire complémentaire enregistré le 19 avril 2022, la SCI Rijero et M. B C demandent également l’annulation de la décision née le 3 janvier 2022 accordant tacitement ce permis de construire modificatif.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société 2DCL Invest :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Rijero est propriétaire d’un bâtiment situé 16 villa des Carrières, longeant le chemin des sources, au sein de laquelle vit et travaille M. C et ayant une vue directe sur la parcelle située 48 rue Charles Bassée, formant le terrain d’assiette du projet contesté. Ils doivent ainsi être regardés comme voisins immédiats du projet au sens des dispositions précitées. En raison de cette qualité et de la nature du projet en cause, qui prévoit la construction de deux immeubles à usage d’habitation d’une hauteur supérieure à 8 mètres, sur lesquelles M. C aura une vue directe et dont la SCI Rijero soutient sans être sérieusement contestée qu’elles entraineront une perte de valeur vénale de son bien, les requérants justifient d’un intérêt suffisant pour contester la légalité des décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le permis de construire initial :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. ».
7. L’article L. 153-11 du code de l’urbanisme n’autorise à surseoir à statuer sur une demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations que lors de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme. Si le renvoi à la section 3 du chapitre III du code de l’urbanisme relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme du code de l’urbanisme opéré par l’article L. 153-33 du même code a pour effet d’étendre cette faculté à la procédure de révision du plan local d’urbanisme, aucune disposition ne le prévoit pour la procédure de modification de ce plan, régie de façon distincte par l’article L. 153-36 et suivants de ce code. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le maire de Fontenay-sous-Bois a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire initial.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». En outre, aux termes de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme inséré au titre II « Règles communes applicables à toutes les zones urbaines » : " Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie publique ou privée, en bon état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application des articles 682 et 685 du Code civil. Les caractéristiques et la configuration de ces accès doivent : () / 1. Permettre la circulation et l’utilisation des moyens de secours et des engins de lutte contre l’incendie ; ".
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse contenu dans la demande de permis de construire initial, que le projet prévoit la construction d’une maison « 1 », accessible par la rue Charles Bassée, et d’une maison « 2 », accessible par le chemin des sources. Si les requérants soutiennent que ce chemin ne permet pas la circulation et l’utilisation des moyens de secours et des engins de lutte contre l’incendie et entendent se prévaloir des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, ces dernières dispositions, qui sont prises pour application du code de la construction et de l’habitation, ne sont pas au nombre des dispositions législatives et réglementaires auxquelles les constructions ou travaux autorisés par un permis de construire doivent être conformes en vertu du l’article L.421-6 du code de l’urbanisme et ne sont pas rendues opposables aux permis de construire par le règlement du plan local d’urbanisme de Fontenay-sous-Bois. Ils ne peuvent pas davantage utilement soutenir que le maire de Fontenay-sous-Bois aurait dû, en application de ces dispositions, recueillir préalablement l’avis des services de secours et de lutte contre de l’incendie, qui n’était imposé par aucune disposition législatives ou règlementaire.
10. En outre, si le chemin des sources est une voie piétonne d’une largeur minimale de 2,40 mètres, les dispositions de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme ne sauraient être interprétées comme exigeant que les moyens de secours et les engins de lutte contre l’incendie puissent circuler au plus près des constructions lorsqu’il est possible, sans qu’ils ne perdent de leur efficacité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de lutte contre l’incendie ne pourraient intervenir efficacement, notamment par le déploiement de lances à incendie à partir de la rue Charles Bassée, de sorte que le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme précité. Le maire n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire en litige.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
12. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages urbains avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
13. En l’espèce, le projet se situe en zone UBb du plan local d’urbanisme de Fontenay-sous-Bois, laquelle est définie par règlement de ce plan comme correspondant à « des quartiers caractérisés par un habitat mixte, collectif et individuel, groupé ou loti, à intensifier ». Il ressort des pièces du dossier qu’il s’inscrit dans un quartier fortement urbanisé, composé de maisons individuelles et d’immeubles d’habitation collectives, sans particularité architecturale et qui ne présente aucune homogénéité. Le chemin des sources, qui est une voie piétonne cimentée, ne présente pas davantage de particularité et ne fait pas l’objet d’une protection particulière. Il ressort également des pièces du dossier que ce projet, qui tend à la réalisation de deux maisons d’habitation en R +2 d’architecture moderne, est d’un gabarit comparable aux maisons individuelles avoisinantes et inférieur à l’immeuble mitoyen en R+4 de construction récente. Dans ces conditions, il n’est pas de nature à constituer une rupture avec le bâti environnant. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Fontenay-sous-Bois a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « » I. – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. () « . En outre, l’article L. 2131-2 du même code dispose que : » Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : () / 6° Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire () « . Enfin, l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme dispose que : » Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis. « et l’article R. 423-7 du même code précise que : » Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt. ".
15. Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire tacite est exécutoire dès qu’il est acquis, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a été transmise au représentant de l’Etat et qu’une commune doit être réputée avoir satisfait à l’obligation prévue à l’article L. 2131-1 précité dès lors qu’elle transmet l’entier dossier de demande, en application de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme. Toutefois, la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur sa légalité et a pour seul effet de différer le délai dans lequel le préfet peut saisir le tribunal administratif d’un déféré préfectoral. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’un vice de procédure au motif qu’il n’aurait pas été transmis au représentant de l’Etat.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ». En outre, l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que : « Dans les zones d’anciennes carrières, la réalisation de constructions ou d’installations et la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments existants sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions spéciales imposées par l’Inspection générale des carrières en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d’éboulement ou d’affaissement (le plan délimitant les zones d’anciennes carrières ainsi que les prescriptions qui s’y appliquent, figurent dans les annexes du PLU) »
17. Il ressort des pièces du dossier que l’inspection générale des carrières a émis un avis favorable au projet le 12 juin 2020 lors de l’examen de la demande de permis de construire initiale au motif qu’une étude géotechnique réalisée en 2019 n’avait pas relevé la présence d’ancienne carrière sous le terrain d’assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Fontenay-sous-Bois aurait dû recueillir un nouvel avis préalablement à la délivrance du permis de construire modificatif ne peut qu’être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ». En outre, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ".
19. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
20. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire modificatif contenait notamment un plan de coupe faisant apparaître la déclivité du terrain avant et après les travaux ainsi qu’un plan de situation permettant de le localiser sur la carte des mouvements de terrains liés à la présence d’anciennes carrières. Dans ces conditions, le service instructeur a été en mesure, au vu des pièces produites, de porter une appréciation sur l’aspect extérieur des bâtiments et son insertion dans son environnement. Par suite, les moyens tirés de l’incomplétude du dossier pour méconnaître les dispositions précitées des articles R. 431-8 et 431-10 du code de l’urbanisme ne peuvent être qu’écartés.
21. En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis modificatif méconnaît les dispositions de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il ne comporte, par rapport au permis initial, que des modifications étrangères aux règles fixées par ces dispositions.
22. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société 2DCL Invest a sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif portant notamment sur la hauteur des deux constructions envisagées. Selon l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme, dans sa version applicable à la date d’intervention du permis de construire modificatif tacite : " en secteurs UBa et UBb, la hauteur maximale H des constructions est équivalente à la distance D comptée horizontalement de tout point de la façade jusqu’au point d’alignement opposé ou de la limite qui s’y substitut, le plus proche de la façade, augmentée de 5 mètres (soit H = L+5). « . Le lexique du règlement précise que » la hauteur maximale possible des constructions correspond soit au faitage, soit à l’acrotère en fonction des toitures « et les façades comme les » murs extérieurs délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol. Ils intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. ". Il résulte de ces dispositions que le respect de la règle de prospect est déterminé au regard de la distance comptée horizontalement de tout point de la façade sans qu’il faille prendre en compte un éventuel recul au niveau du faitage du toit.
23. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé établi par un géomètre expert le 31 mars 2022, que le chemin des sources a, au droit de la façade de la maison « 1 » projetée, une largeur variant de 2,30 mètres à 2,58 mètres. Pour l’application des dispositions précitées, la hauteur de la construction ne devait pas excéder 7,30 mètres. Selon la pièce « PCMI 3-1 – Coupes 1 » contenue dans la demande de permis de construire modificatif, la hauteur de la maison « 1 » autorisée par le permis de construire modificatif tacite est de 8,11 mètres à partir du sol naturel. Quant à la maison « 2 », il résulte du même relevé du géomètre, que le chemin des sources a une largeur aux deux extrémités de l’emprise de cette maison de 2,22 mètres et 2,23 mètres, de sorte que la hauteur maximale autorisée ne saurait excéder 7,22 mètres. Selon la pièce « PCMI 3-1 – Coupes 1 » contenue dans la demande de permis de construire modificatif, la maison « 2 » a une hauteur, calculé à partir du sol naturel, de 8,32 mètres. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire modificatif a été délivré pour les deux constructions envisagées en méconnaissance de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme.
24. Par ailleurs, si l’annulation partielle du permis de construire modificatif a pour effet de remettre en vigueur sur ce point, le permis de construire initial, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de ce permis, l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme, dans sa version alors applicable prévoyait qu'" en secteurs UBa et UBb, la hauteur maximale H des constructions est équivalente à la distance D comptée horizontalement de tout point de la façade jusqu’au point d’alignement opposé ou de la limite qui s’y substitut, le plus proche de la façade, augmentée de 6 mètres (soit H = L+6). Pour l’application de ces dispositions, la hauteur maximale autorisée est de 8,30 mètres pour la maison « 1 » et de 8,22 mètres pour la maison « 2 » alors que le projet initial prévoyait une hauteur de 8,50 mètres pour chacune des deux constructions. Les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire initial est également illégal pour méconnaître les dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicables.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Rijero et M. C sont fondés à demander l’annulation du permis de construire du 28 septembre 2020 et du permis de construire modificatif du 3 janvier 2022.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
26. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
27. Il résulte de ce qui a été dit aux points 22 à 24 que les arrêtés du 28 septembre 2020 et du 3 janvier 2022 ne sont entachés d’illégalité qu’en tant qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme. Ce vice, qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, étant susceptible d’être régularisé, il y a lieu en conséquence, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler les arrêtés du 28 septembre 2020 et du 3 janvier 2022 en tant seulement qu’ils méconnaissent l’article UB 10 du plan local d’urbanisme.
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à trois mois le délai imparti à la société 2DCL Invest pour solliciter la régularisation du projet.
Sur les frais de l’instance :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par la commune de Fontenay-sous-Bois et la société 2DCL Invest au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soient mises à la charge de la SCI Rijero et de M. C qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois la somme globale de 1 500 euros à verser à la SCI Rijero et à M. C au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du maire de la Fontenay-sous-Bois du 28 septembre 2020 et du 3 janvier 2022 sont annulés en tant qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 : Le délai imparti à la société 2DCL Invest pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à trois mois.
Article 3 : La commune de Fontenay-sous-Bois versera à la SCI Rijero et à M. C la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Fontenay-sous-Bois et de la société 2DCL Invest tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Rijero, à M. C, à la commune de Fontenay-sous-Bois et à la société 2DCL Invest.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. L’hirondel, président,
M. Cabal, conseiller,
Mme Morisset, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le rapporteur,
M. CABAL
Le président,
M. L’HIRONDEL
La greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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