Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 mai 2026, n° 2600327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association ABUSIF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… A… et l’association ABUSIF, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 4 décembre 2025 par laquelle le conseil municipal de Lunel a approuvé le choix de l’attributaire de la délégation de service public pour l’exploitation de spectacles taurins, équins et vivants ainsi que les termes de cette délégation ;
2°) d’annuler la délibération du 31 décembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Lunel a, par délégation du conseil municipal, signé un bail pour la location du local « Le Pavillon » avec la Sarl LJ8.
Ils soutiennent que :
- la délibération du 4 décembre 2025 est irrégulière car :
* la société attributaire de la délégation de service public du 4 décembre 2025 n’était pas constituée au jour de la conclusion du contrat ;
* l’appel à candidature est irrégulier dès lors que l’objet de la société attributaire n’est pas l’organisation de spectacle mais la réalisation de films ;
* le permis de construire du 18 juillet 2016 ne prend pas en compte une quelconque étude d’impact du bruit que les spectacles peuvent engendrer et n’a pas été notifié au service de contrôle de légalité de la préfecture ;
- la délibération du 31 décembre 2025 est irrégulière car :
* la procédure d’attribution du contrat de bail est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas pris en compte l’appel à projet et l’obtention de la détention d’un permis d’exploitation d’un débit de boisson ;
* la société titulaire du bail n’était pas constituée au jour de la signature du contrat de bail ;
* la société titulaire du bail n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés prévu à l’article L.123-1 du code de commerce ;
* le local « Le Pavillon », objet du bail, n’est pas conforme ;
* le contrat de bail ne comporte pas de date de signature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande en référé tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Ce recours en contestation de la validité du contrat doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
3. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus de conclusions contestant la validité d’un contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat de vérifier que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine. Lorsque l’auteur du recours se prévaut de sa qualité de contribuable local, il lui revient d’établir que la convention ou les clauses dont il conteste la validité sont susceptibles d’emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité.
4. Par la présente requête, l’association Abusif et M. A…, lesquelles agissent en qualité de résident de la commune de Lunel, demandent au tribunal d’une part, l’annulation de la délibération du 4 décembre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lunel a approuvé le choix de l’attributaire de la délégation de service public pour l’exploitation de spectacles taurins, équins et vivants pour laquelle la commune verse une redevance annuelle de 250 000 euros HT et d’autre part, l’annulation de la délibération du 31 décembre 2025 par laquelle le maire a signé un bail pour la location du local « Le Pavillon ». L’association Abusif et M. A… n’établissant pas les conséquences significatives des contrats en cause sur les finances ou le patrimoine de la collectivité, les conclusions tendant à leur annulation sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Abusif et M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’association Abusif.
Copie sera adressée à la commune de Lunel
Fait à Montpellier, le 4 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 ami 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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