Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2606843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606843 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Djafel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consulat général de France à Casablanca du 3 novembre 2025 rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la décision en litige le prive de la possibilité de rejoindre son poste de travail, qu’il devait occuper dès le mois d’août 2025, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, lequel risque de devenir caduque ; il a exposé des frais dans le cadre de ses démarches ; le refus opposé est également préjudiciable à l’entreprise qui souhaite le recruter et qui est confrontée à d’importantes difficultés de recrutement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler ;
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant marocain né le 21 mars 1992, a sollicité auprès du consulat général de France à Casablanca, le 15 octobre 2025, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de salarié afin d’occuper en France un emploi de carrossier auprès de la société « Carrosserie Zone Thibaud », localisée à Toulouse, et qui a obtenu une autorisation de travail le 10 juillet 2025. Par une décision du 3 novembre 2025, l’autorité consulaire a rejeté cette demande. Par une décision du 29 janvier 2026, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, saisie le 1er décembre 2025, a rejeté le recours administratif formé devant elle et a confirmé le refus consulaire précité. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Toutefois, les seules circonstances qu’il invoque tenant à l’impossibilité d’occuper le poste pour lequel il a été recruté, aux frais engagés dans les cadre de ses démarches et aux difficultés de recrutement de l’entreprise qui a entendu l’engager, ne sauraient caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés, alors qu’il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de demander à ce tribunal l’annulation de la décision de la commission de recours du 29 janvier 2026 et le cas échéant, au juge des référés, la suspension de son exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, par suite, et en tout état de cause, de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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